Le Contrat
Mémoires Gratuits : Le Contrat. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresntés. Le contrat résulte de la
rencontre d’une offre suivie d’une acceptation.
L’offre ou pollicitation, c’est la proposition de contracter qu’adresse la pollicitant soit à un
interlocuteur déterminé, soit au public. Cette offre doit être précise et ferme. Elle peut être
expresse ou tacite, c’est-à-dire être déduite du comportement non équivoque du pollicitant.
L’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci.
L’acceptation peut être expresse ou tacite. La jurisprudence a même décidé, dans certaines
circonstances, que le silence pouvait acceptation lorsque l’offre avait été faite dans l’intérêt
exclusif de son destinataire.
1.1.2.Les vices du consentement
Aux termes de l’art. 1109 du Code civil, il y a 4 vices du consentement : l’erreur (1.1.2.1., le dol
(1.1.2.2.), la violence (1.1.2.3.) et la lésion (1.1.2.4.).
1.1.2.1. L’erreur
Commettre une erreur, c’est avoir une opinion contraire à la réalité (J. Ghestin). Si
les parties ne se sont radicalement pas entendues et se sont trompées sur la nature du
contrat ou sur l’objet du contrat, on parle d’erreur-obstable, cause de nullité absolue
du contrat.
L’erreur, vice du consentement, est une cause de nullité relative du contrat dans
deux circonstances (art. 1110 du Code civil) :
- si elle porte sur la personne du cocontractant et à la condition que la considération de la personne ait été la
cause principale de la convention. Tel est le cas des conventions conclues intuitu personae ;
- si elle porte sur les qualités substantielles de la chose, c’est-à-dire sur la qualité de la chose que celui qui
s’est trompé avait principalement en vue, celle qui a été déterminante de sa volonté. Tel est fréquemment le
cas des erreurs portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art.
En revanche, l’erreur sur les mobiles ou sur la valeur est indifférente, sauf si cette
erreur est la conséquence d’une erreur, cause de nullité au sens de l’art. 1110 du
Code civil.
L’erreur ne pourra être retenue comme vice du consentement que si elle a été
déterminante, c’est-à-dire que le contrat n’aurait pas été conclu sans cette erreur et si
elle est excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par un cocontractant
normalement avisé.
1.1.2.2. Le dol
Le dol désigne l’ensemble des manoeuvres accomplies lors de la formation du
contrat dans le but de tromper le cocontractant et l’amener à conclure le contrat. Le
dol consiste à provoquer l’erreur de son cocontractant. Le dol n’est pris en compte
que si les manoeuvres émanent du cocontractant.
Les manoeuvres résultent de toutes machinations, toutes mises en scène et tous
artifices. A ces manoeuvres, la jurisprudence a assimilé le simple mensonge, sauf si
ce mensonge n’est que l’exagération des qualités ou de la valeur de la chose offerte
(le dolus bonus). La jurisprudence admet aussi le simple dol par réticence, c’est-àdire
le silence gardé par le cocontractant sur une information qui, si elle avait été
connue de l’autre, l’aurait empêché de contracter.
La preuve de l’élément intentionnel du dol doit être prouvé : l’auteur doit avoir agi
sciemment dans l’intention de tromper son cocontractant.
Le dol doit être déterminant : .« Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident
que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116 du Code
civil).
1.1.2.3. La violence
La violence consiste à faire naître chez le cocontractant un sentiment de crainte pour
l’amener à conclure le contrat pour éviter la réalisation d’un mal plus grave qui la
menace. Peu importe si la violence est exercée par le cocontractant ou par un tiers au
contrat.
La violence peut être physique ou morale. Elle peut être dirigée contre la personne
du cocontractant, ses biens ou ses proches (art. 1113 du Code civil).
La menace doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi, « la simple crainte
révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de
violence exercée, ne suffit point à annuler le contrat » (art. 1114 du Code civil). La
violence doit être illégitime : la menace d’exercer des voies de droit n’est pas une
cause de nullité de la convention.
La violence doit avoir été déterminante du consentement. Pour le savoir, « on a
égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (art. 1112
al. 2 du Code civil).
1.1.2.4. La lésion
La lésion, c’est le déséquilibre économique entre les prestations des parties au
contrat. La lésion n’est pas véritablement un vice de consentement puisqu’elle ne
suppose pas une atteinte au caractère libre et éclairé du consentement. La lésion
n’est pas non plus, en principe, une cause de nullité des conventions. Aux termes de
l’art. 1118 du Code civil, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains
contrats ou à l’égard de certaines personnes (…) ».
A l’égard de certains contrats, la lésion peut entraîner la nullité du contrat. C’est le
cas pour les ventes d’immeubles mais la lésion ne peut être invoquée que si le
vendeur a été lésé de plus des 7/12e dans le prix d’un immeuble. De plus, la loi
permet à l’acquéreur d’échapper à la nullité du contrat en versant une indemnité au
vendeur (art. 1674 du Code civil). Les partages sont aussi rescindables lorsque l’un
des copartageants reçoit un lot d’une valeur inférieure à plus du _ à ce qu’aurait dû
être sa part (art. 887 al. 2 du Code civil).
A l’égard de certaines personnes, la lésion est une cause de nullité lorsque la victime
est un incapable mineur ou majeur. En effet, pour certaines catégories de contrats, la
sanction de l’incapacité peut être la rescision pour cause de lésion.
1.2. La capacité
Pour conclure valablement le contrat, il faut être capable d’émettre un consentement. A cet égard, il
convient de distinguer la capacité de jouissance (1.2.1 et la capacité d’exercice (1.2.2.).
1.2.1. La capacité de jouissance
La capacité, c’est la possibilité d’être titulaire de droits. Les incapacités générales de
jouissance qui existaient autrefois (esclavage, mort civile) ont aujourd’hui disparu. Il ne
subsiste que des incapacités spéciales de jouissance. Elles sont tantôt fondées sur l’ordre
public, tantôt sur la protection d’intérêts particuliers. Les incapacités sont nombreuses en
matière de libéralités. Ainsi, par exemple,
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