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Le Contrat

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ntés. Le contrat résulte de la

rencontre d’une offre suivie d’une acceptation.

L’offre ou pollicitation, c’est la proposition de contracter qu’adresse la pollicitant soit à un

interlocuteur déterminé, soit au public. Cette offre doit être précise et ferme. Elle peut être

expresse ou tacite, c’est-à-dire être déduite du comportement non équivoque du pollicitant.

L’acceptation résulte de l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci.

L’acceptation peut être expresse ou tacite. La jurisprudence a même décidé, dans certaines

circonstances, que le silence pouvait acceptation lorsque l’offre avait été faite dans l’intérêt

exclusif de son destinataire.

1.1.2.Les vices du consentement

Aux termes de l’art. 1109 du Code civil, il y a 4 vices du consentement : l’erreur (1.1.2.1., le dol

(1.1.2.2.), la violence (1.1.2.3.) et la lésion (1.1.2.4.).

1.1.2.1. L’erreur

Commettre une erreur, c’est avoir une opinion contraire à la réalité (J. Ghestin). Si

les parties ne se sont radicalement pas entendues et se sont trompées sur la nature du

contrat ou sur l’objet du contrat, on parle d’erreur-obstable, cause de nullité absolue

du contrat.

L’erreur, vice du consentement, est une cause de nullité relative du contrat dans

deux circonstances (art. 1110 du Code civil) :

- si elle porte sur la personne du cocontractant et à la condition que la considération de la personne ait été la

cause principale de la convention. Tel est le cas des conventions conclues intuitu personae ;

- si elle porte sur les qualités substantielles de la chose, c’est-à-dire sur la qualité de la chose que celui qui

s’est trompé avait principalement en vue, celle qui a été déterminante de sa volonté. Tel est fréquemment le

cas des erreurs portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art.

En revanche, l’erreur sur les mobiles ou sur la valeur est indifférente, sauf si cette

erreur est la conséquence d’une erreur, cause de nullité au sens de l’art. 1110 du

Code civil.

L’erreur ne pourra être retenue comme vice du consentement que si elle a été

déterminante, c’est-à-dire que le contrat n’aurait pas été conclu sans cette erreur et si

elle est excusable, c’est-à-dire qu’elle aurait pu être commise par un cocontractant

normalement avisé.

1.1.2.2. Le dol

Le dol désigne l’ensemble des manoeuvres accomplies lors de la formation du

contrat dans le but de tromper le cocontractant et l’amener à conclure le contrat. Le

dol consiste à provoquer l’erreur de son cocontractant. Le dol n’est pris en compte

que si les manoeuvres émanent du cocontractant.

Les manoeuvres résultent de toutes machinations, toutes mises en scène et tous

artifices. A ces manoeuvres, la jurisprudence a assimilé le simple mensonge, sauf si

ce mensonge n’est que l’exagération des qualités ou de la valeur de la chose offerte

(le dolus bonus). La jurisprudence admet aussi le simple dol par réticence, c’est-àdire

le silence gardé par le cocontractant sur une information qui, si elle avait été

connue de l’autre, l’aurait empêché de contracter.

La preuve de l’élément intentionnel du dol doit être prouvé : l’auteur doit avoir agi

sciemment dans l’intention de tromper son cocontractant.

Le dol doit être déterminant : .« Le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident

que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116 du Code

civil).

1.1.2.3. La violence

La violence consiste à faire naître chez le cocontractant un sentiment de crainte pour

l’amener à conclure le contrat pour éviter la réalisation d’un mal plus grave qui la

menace. Peu importe si la violence est exercée par le cocontractant ou par un tiers au

contrat.

La violence peut être physique ou morale. Elle peut être dirigée contre la personne

du cocontractant, ses biens ou ses proches (art. 1113 du Code civil).

La menace doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi, « la simple crainte

révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de

violence exercée, ne suffit point à annuler le contrat » (art. 1114 du Code civil). La

violence doit être illégitime : la menace d’exercer des voies de droit n’est pas une

cause de nullité de la convention.

La violence doit avoir été déterminante du consentement. Pour le savoir, « on a

égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » (art. 1112

al. 2 du Code civil).

1.1.2.4. La lésion

La lésion, c’est le déséquilibre économique entre les prestations des parties au

contrat. La lésion n’est pas véritablement un vice de consentement puisqu’elle ne

suppose pas une atteinte au caractère libre et éclairé du consentement. La lésion

n’est pas non plus, en principe, une cause de nullité des conventions. Aux termes de

l’art. 1118 du Code civil, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains

contrats ou à l’égard de certaines personnes (…) ».

A l’égard de certains contrats, la lésion peut entraîner la nullité du contrat. C’est le

cas pour les ventes d’immeubles mais la lésion ne peut être invoquée que si le

vendeur a été lésé de plus des 7/12e dans le prix d’un immeuble. De plus, la loi

permet à l’acquéreur d’échapper à la nullité du contrat en versant une indemnité au

vendeur (art. 1674 du Code civil). Les partages sont aussi rescindables lorsque l’un

des copartageants reçoit un lot d’une valeur inférieure à plus du _ à ce qu’aurait dû

être sa part (art. 887 al. 2 du Code civil).

A l’égard de certaines personnes, la lésion est une cause de nullité lorsque la victime

est un incapable mineur ou majeur. En effet, pour certaines catégories de contrats, la

sanction de l’incapacité peut être la rescision pour cause de lésion.

1.2. La capacité

Pour conclure valablement le contrat, il faut être capable d’émettre un consentement. A cet égard, il

convient de distinguer la capacité de jouissance (1.2.1 et la capacité d’exercice (1.2.2.).

1.2.1. La capacité de jouissance

La capacité, c’est la possibilité d’être titulaire de droits. Les incapacités générales de

jouissance qui existaient autrefois (esclavage, mort civile) ont aujourd’hui disparu. Il ne

subsiste que des incapacités spéciales de jouissance. Elles sont tantôt fondées sur l’ordre

public, tantôt sur la protection d’intérêts particuliers. Les incapacités sont nombreuses en

matière de libéralités. Ainsi, par exemple,

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