Cas Pratique
Dissertation : Cas Pratique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresondement de la responsabilité sans faute pour risque de la commune, auprès du juge administratif. Application à l’espèce L’existence d’un service public, activité d’intérêt général exercée par une personne publique pour les besoins du public, est évidente. En effet, les pompiers participent à monter le bûcher de la Saint-Jean, fête dont l’intérêt général résulte du caractère traditionnel de la fête (voir dans ce sens CE, 24 octobre 1958, Commune de Clermont-l’Hérault c. Begnes). Par ailleurs, la fête est organisée par une personne publique, la commune. Ensuite, M. André a réellement participé à ce service public puisqu’il a effectivement contribué à ériger le bûcher.
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3 La collaboration est bien bénévole puisque l’énoncé précise que M. André a agi sur la base du volontariat. Elle est aussi occasionnelle, la fête de la Saint-Jean ayant lieu une seule fois par an. Sa collaboration n’a en revanche pas été sollicitée par la commune dans le sens où il n’a pas été nommément désigné. Cela étant, la jurisprudence reconnaît que l’accord de la commune permet de qualifier une collaboration acceptée (voir dans ce sens CAA Lyon, 1990, Commune de Saint-Rémy de Provence). Solution intermédiaire M. André est donc bien un collaborateur occasionnel du service public de la commune. Règle de droit Pour obtenir réparation, encore faut-il que M. André prouve l’existence d’un préjudice certain et direct et d’un lien de causalité entre le fait de l’administration et le dommage, ce qui ne posera pas de problèmes particuliers. Application à l’espèce En effet, le préjudice subit par M. André est bien certain et direct puisqu’il est grièvement blessé. En outre, c’est l’effondrement du bûcher dont la construction relève de l’activité de service public de la commune qui est à l’origine du dommage. Le lien de causalité est établi sans difficulté. Solution En sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, M. André pourra donc obtenir réparation de son préjudice en demandant au juge administratif de condamner la commune de Rodes sur la base d’une responsabilité sans faute pour risque.
II. L’usager d’un ouvrage public
A. Enoncé
En pleine nuit, au cours du défilé de la Saint-Jean, Mme Dupont s’éloigne un peu du cortège qui circule dans la rue principale, attirée par la vitrine d’un magasin d’une rue adjacente. Elle tombe malheureusement dans une tranchée creusée sur la chaussée pour les travaux de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau et se casse une jambe. Aucun panneau ni aucune signalisation n’indiquait le danger. Que peut faire Madame Dupont ?
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B. Solution
Qualification juridique La route étant un bien immobilier affecté à l’utilité générale, elle est constitutive d’un ouvrage public. Mme Dupont en est usagère : elle marche sur la route, l’utilise, pour se rendre jusqu’à la vitrine du magasin. Mme Dupont est donc un usager de l’ouvrage public. Enoncé de la règle de droit Les usagers des ouvrages publics bénéficient d’un régime de responsabilité pour faute présumée s’ils subissent un dommage accidentel provenant de son utilisation. Autrement dit, le seul fait qu’ils aient subi un préjudice et que ce dommage provienne de l’ouvrage public suffit à engager la responsabilité de l’administration. Mme Dupont doit donc apporter la preuve du dommage et du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage. Application à l’espèce Le dommage est aisé à identifier puisque Mme Dupont s’est cassé la jambe. Le dommage est un préjudice corporel certain : il existe réellement et n’est pas éventuel. Il est aussi direct puisque Mme Dupont en est la victime immédiate. Par ailleurs, le fait dommageable est directement imputable à l’ouvrage public : le dommage corporel fait suite à sa chute dans la tranchée, chute qui ne se serait pas produite si le défaut d’entretien n’avait pas existé. Le lien de causalité est ici indéniable. Solution intermédiaire La responsabilité de la commune est donc établie puisque le préjudice subi par Mme Dupont provient directement de l’ouvrage public. Enoncé de la règle de droit La commune peut toutefois échapper à cette responsabilité en prouvant l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. A défaut, elle sera condamnée pour faute présumée. Application à l’espèce En l’espèce, la commune ne peut pas prouver l’absence de défaut d’entretien normal de la chaussée puisqu’elle a omis de signaler le danger et/ou de protéger le trou, par un remblaiement par exemple. Solution Mme Dupont peut donc engager la responsabilité pour faute présumée de la commune c’est-à-dire pour défaut d’entretien normal de la chaussée. Elle obtiendra facilement gain de cause dans cette affaire.
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