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Cas pratique ( méthodologie et sujet de droit des société )

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Quels sont alors les conditions de formes pour que la convention soit valide?

Principe: le compte courant n'est pas réglemente pas la loi, donc la ou la loi ne distingue pas nous ne devons pas distinguer ainsi c'est le principe de la liberté contractuelle qui va s'appliquer. Néanmoins certaines réglementation spéciales la société anonyme sont a prendre en comptes, puisque certaines convention, celles qui sont réglementées font l'objet d'une réglementation.

Principe: A L 225-122: chaque action donc lieu a un droit de vote, de ce fait l' A 225-38 al 1er CC prévoit que les conventions qui sont conclu par des actionnaires détenant au mois 10% des actions dans la société doivent être soumise au préalable à une autorisation du CA.

En l'espèce les actionnaires détenant tous 12,5% des actions de la société ont donc atteint ce cota et devront donc être soumit au autorisation du CA.

Exception: A L 225-39 : pose l'exception selon laquelle certaines opération qui sont dites « courantes » et conclues dans des conditions normales et bien celles ci ne seront pas contrainte d'être soumise a l'autorisation du CA.

En l'espèce on peut considérer que des comptes courant portent sur des opérations courantes et ainsi pourront être valable sans autorisation du CA.

En effet, en l'espèce, nous sommes en présence d'une convention passée entre une société anonyme et un associé ayant 12,5% des actions, soit en principe (L. 225-122) 12,5% des droits de vote. De ce fait l'article L. 225-38 alinéa 1er du code de commerce prévoit que les conventions passées entre la société et les actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% nécessite une autorisation préalable du conseil d'administration. Ce qui en l'espèce est le cas. Mais l'article suivant (L. 225-39) énonce une exception : si ces conventions portent sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales. On peut considérer que consentir à un compte courant d'associé est une opération normale. Dans ce cas alors une simple information du président du conseil d'administration est nécessaire.

==> Ils pourront donc tous les deux conclure la convention;

II.sur le remboursement des comptes courant d'associé:

Dans un premier temps Scrat n'est pas très confiant et ce demande comment cela se passerait pour ces actions placé dans la société en cas de liquidation de la société. Puis dans un second temps Scrat souhaiterait être rembourser des comptes courants car celui ci est inquiet de conséquences de de ces comptes courants.

Q 2: Est il possible que le DG conditionne le remboursement des comptes courant d'un associé à l'exécution d'une clause statutaire?

Quelles seraient les conséquences sur le comptes courant de Scrat en cas de liquidation de la société?

l'associé dans ce cas est un créancier comme les autres. Il sera donc remboursé en fonction du capital restant, et passera dernière les créanciers privilégiés. Il arrive dans la convention soit intégré une clause prévoyant que l'associé sera remboursé après désintéressement des autres créanciers. C'est une possibilité, mais en l'espèce ce n'est pas le cas.

Ainsi l'actionnaire a alors tout intérêt de demander le remboursement lorsqu'il sent le vent tourner. Principe: Cass. Com., 8 décembre 2009: « les comptes courant d'associés sont, sauf convention contraire, sont remboursables à tout moment » . Même si dans cet arrêt on constate que les juge du fond ont du mal à appliquer ce principe en cas de mauvaise situation financière de la société.

Scrat demande le remboursement de son compte courant d'associé cela est il possible alors même qu'une clause statutaire aurait prévu le contraire?

Principe: A L 225 chaque associé a le droit au remboursement de son comptes courant et cela à tous moment en cours de vie sociale de a société.

Exception: une clause statutaire peut prévoir le contraire que le remboursement des comptes courants soit conditionné par la réalisation de bénéfice en effet la Cour de Cassation a répondu en affirment que cela été possible dans un arrêt de la chambre commerciale le 9 octobre 2007. . Les effets: Scrat devra attendre que la société réalise un bénéfice net annuel supérieur au montant des sommes dues. Concrètement cette condition en engendre une seconde pour Scrat : attendre la clôture de l'exercice, afin de connaître le résultat des bénéfices annuels.

Exception à l'exception: cela est possible de soumettre le remboursement des comptes courant à la réalisation d'un bénéfice, mais à la condition que cela n'engendre pas un blocage des comptes pour une durée déterminée c'est un arrêt de. En effet la Cour de Cassation qui répond à cette question. Elle estime que les comptes d'associés ont pour caractéristique d'être remboursable à tout moment, lorsqu'ils ne sont régit ni par convention ni par les statuts (Cass. Com., 24 juin 1997).

En l'espèce ni la convention (orale en l'espèce) ni les statuts ne prévoient un blocage de 5 ans des comptes courants d'associés. Ainsi ces délibérations ont pour effet d'augmenter, sans son consentement, les engagements pris par l'actionnaire en sa qualité d'associé. Donc la résolution de l'assemblée générale n'est pas opposable à Scrat.

Q 3: le DG peut il faire voter une résolution en AG interdisant tous remboursement anticipé des comptes courant d'associé?

Principe: arrêt de la ch Com., du 24 juin 1997 : la Cour de Cassation qui répond à cette question. Elle estime que les comptes d'associés ont pour caractéristique d'être remboursable à tout moment, lorsqu'ils ne sont régit ni par convention ni par les statuts.

En l'espèce ni la convention (orale en l'espèce) ni les statuts ne prévoient un blocage de 5 ans des comptes courants d'associés. Ainsi ces délibérations ont pour effet d'augmenter, sans son consentement, les engagements pris par l'actionnaire en sa qualité d'associé.

Et selon l'art 1836 al 2 du CC toute convention est réputé nul si celle a pour conséquence d'augmenter les charges d'un associé. Donc la résolution de l'assemblée générale n'est pas opposable à Scrat.

Q:4: La question qui se pose ici est : les droits sur le compte courant d'associés sont-ils attachés aux actions ou à la personne de l'associé ?

Scratina propose à Scrat de racheter ses actions. Scrat se demande si cela résoudra son problème?

La chambre civile 3e de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 novembre 2009 va considérer que la cession de parts sociales n'implique pas, sauf stipulation contraire, une cession des droits sur le compte courant. Donc même si le créancier n'est plus actionnaire, il n'en reste pas moins créancier de la société.

Donc en l'espèce la cession des actions à Scratina n'aura pas pour effet de céder les droits sur le compte courant, à moins que dans la convention sur la cession des actions il soit intégré une clause le prévoyant. Mais concrètement cela ne serait être avantageux pour Scrat, car de ce fait il n'aurait plus aucune chance de percevoir ces salaires ainsi avancés à la société. Dans le cas d'un éventuel remboursement ce sera Scratina qui le percevra.

III. Sur les obligations émises par la société

Sid décide d'émettre des obligations (ORA):

principe: L'article L. 213-5 du code monétaire et financier énonce :« les obligations sont des titres négociables qui, dans un même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». L'obligation est un titre négociable, c'est une créance qui n'est pas soumise aux formalités de la cession de créance. L'obligation ne représente pas une quote-part du capital social.

1) Sur l'émission des obligations

Avant l'ordonnance du 24 juin 2004 c'était l'assemblée générale ordinaire qui décidait de l'émission. L'assemblée générale pouvait déléguer ce pouvoir au conseil d'administration. L'ordonnance à inversé les règles, à présent c'est le conseil d'administration (ou directoire) qui est compétent pour décider l'émission d'obligation. Le conseil d'administration pouvant déléguer cette compétence à un de ses membres, au directeur général, à un directeur général délégué, etc. sauf clause contraire des statuts.

En l'espèce on ne sait pas si Sid, président directeur général, a été investi par le conseil d'administration, du pouvoir d'émettre des obligations au nom de la société.

Dans ce cas si celui ci a agit alors qu'il n'était pas compétent :

A l'égard

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