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Cas pratique droit des sociétés

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992).

En l'espèce, dans l'hypothèse où Mr T souhaiterait céder ses parts à un tiers étranger à la société « Game », celui-ci devra tout d'abord notifier la cession projetée à la société et à chacun des associés ( Mr X, Mr Y et Mr Z), et ce par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il devra ensuite attendre la décision des associés qui ont reçu la notification du projet de cession, qui devront agréer ou refuser la cession dans un délai.

2) Mr T a le choix entre céder ses parts à un tiers étranger à la société d'une part et céder ses parts à son fils âgé de 24 ans d'autre part.

S'agissant de la cession à un tiers étranger à la société, nous venons de montrer que cette dernière était soumise à une procédure particulièrement lourde et longue pour le cédant ( article L 223-14 du Code de commerce)

S'agissant de la cession à un descendant, l'article L 223-13 du Code de commerce dispose que « les parts sociales sont (…) librement cessibles (…) entre ascendants et descendants ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « les statuts peuvent stipuler (…) qu'un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L 223-14 ».

En l'espèce, et ce dans l'hypothèse où les statuts n'ont prévu aucune clause d'agrément pour le descendant, Mr T aurait tout intérêt à céder ses parts à son fils, dans la mesure où, comme nous venons de l'expliquer, la cession ascendant/descendant obéit à un régime largement plus favorable au cédant que la cession cédant/tiers étranger à la société, qui quant à elle requiert l'agrément des autres associés.

3) Mr T envisage la possibilité d'un refus de la part de ses co-associés d'une part et leur difficulté pour se mettre d'accord sur un prix de cession d'autre part.

S'agissant de l'éventuel refus de ses co-associés, l'article L 223-14 du Code de commerce prévoit que « les associés sont tenus dans un délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil (…). A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois ».

L'alinéa 4 du même article prévoit qu'avec le consentement du cédant, la société elle-même peut procéder au rachat des parts, ceci en vue de réduire son capital.

En l'espèce, Mr T pourra, si ses co-associés lui refusent la cession, leur exiger le rachat de ses parts dans un délai de trois mois, ou consentir un tel rachat à la société elle même.

En outre, l'article L 223-14 alinéa 5 prévoit que si les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat des parts après avoir refusé d'agréer le cessionnaire, et ce dans le délai de six mois à compter du refus, l'associé cédant peut réaliser la cession prévue. (Illustration dans un arrêt de la Chambre commerciale du 4 juillet 2006).

Ainsi, en l'espèce, si ses co-associés n'ont guère procédé ou fait procéder au rachat de ses parts, Mr T pourra céder ses parts au tiers preneur.

S'agissant d'une éventuelle contestation sur le prix de rachat par les associés ou par la société, faisant suite à un refus d'agrément, l'article L 223-14 alinéa 3 du Code de commerce renvoie à l'article 1843-4 du code civil, lequel prévoit la désignation d'un expert convenu entre les parties ou à défaut d'accord

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