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Cas pratique

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Par   •  27 Novembre 2022  •  Étude de cas  •  1 340 Mots (6 Pages)  •  322 Vues

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La réputée entreprise Marty et fils de vente électronique se sont fait racheter par la société Frac de multimédia. Ainsi, la société Frac voulait bénéficier de la renommée de l’entreprise or, L’ancien propriétaire Gérard Marty et son fils ont créé la société Marty & Fiston, dans le domaine électronique également. Il s’agit de s’interroger sur la légitimité du nom de la nouvelle société de Gérard Marty.

Mr. Marty va plus tard décéder dans un accident dans lequel il n’est pas en faute, sa femme Françoise est à ce moment même sur le point d’accoucher. Mr Marty ayant avant sa mort contracté une assurance qui selon les termes du contrat est majorée de 15% par nombre d'enfants, Françoise se demande si ce contrat d’assurance prend en compte l’enfant à naître.

Mme Marty va suite à la mort de son mari discuter avec ses parents de leurs volontés d’après vie. Ils lui confient vouloir être cryogénisés. Elle se demandera alors si cette forme de funérailles est envisageable.

Dans un premier temps, afin de savoir s'il est possible de prénommer la nouvelle entreprise Marty & Fiston, il convient d’envisager le choix de ce nom et ses conséquences pour la personne morale.

Dans une seconde partie, pour envisager l’obtention de la majoration de l’assurance, l’interrogation du statut de la grossesse de Françoise.

Dans une troisième et dernière partie, pour supposer la cryogénisation, il convient de s’interroger sur les différents types de funérailles accepter en France.

I - Sur le nom de la personne morale :

En droit, le nom est librement choisi par les membres qui composent la personne morale, à condition de ne pas porter atteinte à l'ordre public ni au droit des tiers.

Ce nom devient un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour devenir un objet de propriété incorporel, le nom commercial est en effet un objet de propriété qui peut être cédé et peut faire l'objet de contrat.

Ses éléments d'identification doivent être enregistrés auprès d'une administration lors de sa création : au registre du Commerce et des Sociétés pour les sociétés, à la Préfecture pour les associations, à la mairie pour les syndicats. Pour les sociétés commerciales, on parle de dénomination sociale. Pour une association, on parle de titre. Pour les syndicats, on parle de dénomination.

Même si le choix du nom est libre, il faut veiller à ne pas en choisir un qui a déjà été adopté, et qui pourrait créer une confusion avec d'autres personnes morales.

Une société qui prendrait le nom d'une société existante pourrait être poursuivie par cette dernière pour concurrence déloyale.

Dans ce cas, il faut qu'il y ait risque de détournement de clientèle, c'est-à-dire que les deux sociétés exercent des activités semblables.

En l’espèce, le nom de la personne morale est librement choisi, or il y a ici atteint à la société Frac car il y a risque de détournement de clientèle étant donné les activités semblables exercées par les deux entreprises, le nom “Marty et Fils” est un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique, ici Gérard Marty. C’est devenu un objet de propriété incorporel. Ayant été enregistré en premier auprès d’une administration soit ici le registre du commerce et des sociétés, cette dénomination sociale est protégée.

L’usage du nom de “Marty & Fiston” est libre mais il n’est pas envisageable par le fait que le nom “Marty” est déjà était adopté auparavant, ainsi, Marty & Fiston s’exposent à des poursuites pour concurrence déloyale. Pour que cette concurrence déloyale soit avérée il faut qu’il y ait un risque de détournement de clientèle soit que les deux entreprises exercent des activités semblables, ici c’est le cas, car Marty et Fils et Marty & Fiston exercent des activités toutes deux dans le domaine électronique.

En conclusion, l’entreprise Marty & Fiston devra changer de nom.

II - Sur la majoration de l'enfant à naître par l'assurance :

En droit, le code civil sous l'effet de la première loi bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain à introduire une disposition qui conduit à considérer l'enfant conçu comme un être humain.(Le législateur s'est appuyé sur un avis du Comité National Consultatif d’éthique dans lequel il affirme que l’embryon ou le foetus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle)

ensuite, la maxime de L’enfant simplement conçu : “infans conceptus… pro nato habetur quoties de commodes ejus habitur” signifie que l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. L’enfant simplement conçu peut acquérir des droits lorsqu’il y va de son intérêt. Cette règle est issue du droit romain et a été consacré dans le code civil dans deux textes, article 725 alinéa 1 et article 906.

Il existe 3 conditions à l’application de cette règle:

La conception d’un enfant, cette conception de l’enfant doit intervenir au plus tard au moment

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