Commentaire d'arrêt responsabilité du dirigeant
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt responsabilité du dirigeant. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar romane17032001 • 2 Avril 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 580 Mots (7 Pages) • 358 Vues
Commentaire d’arrêt document 12
Cet article est un article au sujet de la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers, victimes d’une faute contractuelle ou délictuelle imputable à une société.
Une société (la SA Mms international, qui ayant abusivement résilié en mars 2000 trois contrats de licence avant leur échéance, a été condamnée par trois arrêts irrévocables du 19 mai 2004 à indemniser son co-contractant (la SARL de gestion Pierre X). Faute d’avoir obtenu le paiement de l’indemnité, la société co-contractante a poursuivi en responsabilité pour faute personnelle le président du conseil d’administration et le directeur général de la société débitrice, au motif qu’ils auraient organisé l’insolvabilité de celle-ci.
La société de gestion fait grief au président du conseil d’administration et au directeur général de ne pas avoir provisionné au bilan le montant des condamnations judiciaires prononcées contre la société débitrice, malgré les réserves constamment émises par le commissaire aux comptes. Cette dernière société a été ultérieurement mise en redressement judiciaire le 12 avril 2006.
Pour rejeter la demande de la société de gestion, la cour d’appel d’Aix en Provence statuent le 25 septembre 2007, faisait valoir que la décision de na pas constituer la provision particulière pour les années 2000 à 2003 avait été prise par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale de la société. De plus, elle avait estimé que cette décision, ne pouvait être considérée comme détachable des fonctions de dirigeants. La société de gestion se pourvoie donc en cassation.
Dans quelles mesures la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers, victime d’une faute contractuelle ou délictuelle peut-elle être engagée ?
La Cour de cassation, au visa de l’article L 225-251 du Code de commerce, censure l’arrêt de la juridiction de seconde instance. Elle lui fait grief de n’avoir pas recherché si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leur mandat social. En statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Nous verrons que la responsabilité des dirigeants est exceptionnellement engagée par les tiers et ceci pour deux raisons (I), pour autant la mise en cause des dirigeants par les tiers reste possible (II)
- La responsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers est exceptionnellement engagée pour deux raisons.
La responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers revêt un caractère délictuel fondé sur les articles 1382 et suivants du Code civil, sans que nécessairement la constatation d’une faute du dirigeant social. Nous verrons que la responsabilité à l’égard des tiers est exceptionnellement engagée pour une première raison d’ordre juridique (A) et une autre raison d’ordre personnel (B).
- Raison d’ordre juridique
Étant représentants de la société, les dirigeants ne sont pas partis au contrat. Ils ne sont pas responsables de leurs fautes commises à l'égard des tiers dans l'exécution du contrat. Ces derniers disposent seulement d'une action directe contre le patrimoine de la personne morale et, corrélativement, ne demeurent tenus qu'à l'égard de celle-ci. En pareille circonstance, la personnalité morale constitue une protection efficace des dirigeants contre l'action des créanciers de la société, encore faut-il que ces mandataires sociaux n'aient pas outrepassé les limites normales de leurs fonctions. A défaut, ils se seraient rendus coupables d'une faute personnelle dont ils auraient à répondre.
Cette distinction se rapproche de celle faite entre la faute de fonction et la faute personnelle du préposé susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci vis-à-vis du commettant. Elle a été progressivement étendue au droit des sociétés qui subordonne la condamnation du dirigeant social à la démonstration d'une faute personnelle étrangère à la fonction de représentation, autrement dit une faute détachable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable.
- Raison d’ordre économique
Les tiers préfèrent assigner la personne morale plutôt que son représentant certainement beaucoup moins solvable qu'elle. Cependant, la rareté des situations de mise en cause des dirigeants par des tiers n'exclut pas leur existence. Il semble qu’elle devient même de plus en plus fréquente.
Cette situation tient au fait que les dirigeants ne sont pas des mandataires au sens du droit commun investis d'une simple fonction de représentation ou d'exécution. Ils disposent d'un pouvoir de décision qui les rend souvent coupables d'un fait dommageable ; d'où leur obligation de réparer le préjudice que commande l'équité, d'autant plus que la société se trouve hors d'état de l'assumer.
Ainsi, peuvent-ils être condamnés à supporter en tout ou partie l'insuffisance d'actif apparue à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre leur société et à laquelle leur faute de gestion a contribué
Pareillement, leur responsabilité peut être engagée lorsque les dirigeants se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions d'une infraction pénale, quand bien même celle-ci aurait profité à la société. Ils ont, également, l'obligation de réparer le dommage préjudiciable aux tiers ou à la société, lorsqu'ils agissent dans leur intérêt personnel.
Une telle solution permet au tiers, victime du préjudice ou à la personne légalement habilitée, de poursuivre le dirigeant auteur de l'acte dommageable directement sur son patrimoine personnel. La loi ne l'interdit pas ; l'article L. 225-251 du Code de commerce pose bien le principe de la responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs et du directeur général vis-à-vis des tiers.
- La mise en cause possible des dirigeants par les tiers
A. La question de l’exercice des fonctions
En effet la question principale qui se pose ici est de savoir si le constat d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions suffit pour mettre le dirigeant coupable à l’abri d’une action en responsabilité exercée par un tiers.
La juridiction de seconde instance se fondant sur la théorie de la représentation écarte toute possibilité de mise en cause des dirigeants poursuivis (le président du conseil d'administration et le directeur général). A cet égard, ils invoquent deux arguments qui ne sont dénués ni de bon sens, ni de valeur juridique : d'une part, la décision critiquée prise par les mandataires sociaux a été préalablement approuvée, non seulement par le conseil d'administration, mais encore par l'assemblée générale des actionnaires ; d'autre part, les intéressés ont agi dans le cadre strict de leurs attributions sociales.
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