Commentaire de l’arrêt de Cour de cassation, Assemblée Plénière du 6 Avril 2007
Rapports de Stage : Commentaire de l’arrêt de Cour de cassation, Assemblée Plénière du 6 Avril 2007. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirest se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule » (article 2), pas plus que leur propre faute sauf si elle revêt un caractère inexcusable (article 3). Tout autre est le sort dévolu aux victimes conductrices, dont le droit à indemnisation est limité ou exclu dès lors qu'elles ont commis une faute, même légère (article 4).
Dans notre espèce, le conducteur victime qui assigne l’automobiliste en réparation était en état d’ivresse lors de l’accident. De plus celui-ci était aux dessus des normes de vitesses requises. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, on est en présence d'un conducteur, sa faute exonère en tout ou en partie le responsable. Cependant la cour de cassation ne semble pas prendre en compte ces éléments pour la demande en réparation. En effet bien que le taux d’alcoolémie de la victime dépassait le taux légal autorisé, la cour de cassation a jugé que la cours d’appel avait fait l'exacte application du texte visé au moyen. Cela marque un contrôle très étroit de l’interprétation des textes par les juges du fond. Pour entrainer la réduction ou la suppression encore faut-il que cette faute soit en relation de causalité avec le dommage, comme l'impose l'article 4.
B) Le défaut de lien de causalité entre la faute de la victime conductrice et le dommage dans l’espèce
Malgré le comportement imprudent de la victime à savoir son état d’ébriété et le non respect des normes de vitesses mises en évidence dans le pourvoi du défendeur, la cour de cassation accède à sa demande de réparation intégrale. En effet elle relève que la faute de la victime n’avait aucun lien causal avec le dommage.
C’est sur la production du dommage que la faute du conducteur doit avoir influé pour limiter ou exclure son droit à indemnisation.
La cour d'appel avait d’ailleurs maladroitement relevé que la faute du conducteur victime n'avait joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident. Le demandeur au pourvoi n'avait pas manqué de relever ce point et contestait par conséquent, dans la première branche du premier moyen, le fait que les juges du fond se soient notamment fondés sur l'absence de lien causal entre la faute du conducteur victime et l'accident pour refuser de limiter son indemnisation.
Contrairement aux juges de la cour d’appel la cour de cassation ne conclue pas à l’absence de faute. Elle ne manque d’ailleurs pas de signaler que les juges de la cour d’appel en concluant à l’absence de faute pour justifier le droit à l’indemnisation intégrale on commis une erreur mais cette maladresse de la cour d'appel était sans conséquence, dès lors que la faute invoquée était le taux d'alcoolémie excessif de la victime, si ce taux n'est pas la cause de l'accident, on imagine mal qu'il puisse être la cause du dommage.
Cette décision marque une certaine tendance qui voudrait que la victime conductrice soit indemnisée dans les accidents de la circulation.
II) Une décision marquant une tendance plus favorable à l’indemnisation de la victime conductrice.
A/ Le désaveux de la jurisprudence de la 2eme chambre civile réservant une solution spécifique au cas de celui qui conduit en état d'ivresse.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans différents arrêts
(Civ. 2e, 4 juill. 2002, 10 mars 2004 ; civ.2e 13 oct. 2005)
avait estimé que le taux d’alcoolémie excessif du conducteur victime constituait automatiquement une faute en relation avec son dommage, de nature par conséquent à limiter ou exclure son droit à indemnisation. C’est probablement cette jurisprudence qui justifie ce pourvoi. Les demandeurs attendaient sans doute la même solution.
La doctrine avait été divisée par cette solution. Pour les uns, elle était parfaitement justifiée car, dans ces diverses hypothèses, la faute consiste à conduire en dépit de l'interdiction de la loi et est donc nécessairement en relation avec le dommage, la conduite étant donc considérée comme la cause du dommage. Pour les autres, c’était la traduction d'une volonté de la Cour de cassation de stigmatiser certaines fautes qui, par leur seule caractérisation, privent leurs auteurs de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Dans notre espèce, la cour de cassation refuse de réserver une solution spécifique au cas de celui qui conduit en état d'ivresse. Même si sa faute se trouve établie du seul fait qu'il ne respecte pas la limite légale d’alcool autoriser pour être au volant d’un véhicule terrestre à moteur, cela n'implique pas pour autant que le lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'il subit doive être présumé. La cour de cassation exige ici la preuve de ce lien de causalité. En l’absence de ce lien de cause à effet, l’indemnisation du conducteur victime doit être intégrale.
A) Une solution conforme à l’article 4 de loi du 5 juillet 1985
Cette
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