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Droit Public

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05 (abrogation) (Moniteur belge du 28 décembre 2005) (25) Modifications du 25 avril 2007 (art. 7bis) (Moniteur belge du 26 avril 2007) (26) Modification du 7 mai 2007 (art. 142) (Moniteur belge du 8 mai 2007) (27) Modification du 7 mai 2007 (intitulé) (Moniteur belge du 8 mai 2007) (28) Modification du 22 décembre 2008 (art. 22bis) (Moniteur belge du 29 décembre 2008)

Table des matières

TITRE Ier: DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE TITRE Ierbis : DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS TITRE II: DES BELGES ET DE LEURS DROITS TITRE III: DES POUVOIRS

CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Section Ière: De la Chambre des représentants Section II: Du Sénat

CHAPITRE II: DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL CHAPITRE III: DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Section Ière: Du Roi Section II: Du Gouvernement fédéral Section III: Des compétences

CHAPITRE IV: DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Section Ière: Des organes

Sous-section Ière: Des Parlements de communauté et de région Sous-section II: Des Gouvernements de communauté et de région

Section II: Des compétences

Sous-section I: Des compétences des communautés Sous-section II: Des compétences des régions Sous-section III: Dispositions spéciales CHAPITRE V: DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

Section Ière: De la prévention des conflits de compétence Section II: De la Cour constitutionnelle Section III: De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

CHAPITRE VI: DU POUVOIR JUDICIAIRE CHAPITRE VII: DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE VIII: DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

TITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES TITRE V: DES FINANCES TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION TITRE IX: ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Texte coordonné du 17 février 1994

TITRE Ier : DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Art. 1er La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Art. 2 La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Art. 3 La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Art. 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 6 Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 7 Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

TITRE Ierbis DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Art. 7bis Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.

TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 8 La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.

Art. 9 La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 10 Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 11bis La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

Art. 12 La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 13 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Art. 14bis La peine de mort est abolie.

Art. 15 Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus

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