La notion de contrat administratif
Cours : La notion de contrat administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Loïc Guibert • 12 Février 2023 • Cours • 2 568 Mots (11 Pages) • 277 Vues
Les contrats adm
Par rapport à l’acte adm unilatéral, le procédé actuel parait moins caractéristique de l’exercice de la puissance publique.
En effet, l’existence d’un contrat est nécessairement fondé sur un accord de volonté entre les parties , ainsi comme en droit privé les contait adm sont marqués par l’idée de consensualisme. Toutefois si l’existence d’un contrat adm est tjr lié à un accord de volonté entre les parties , le régime juridique de ces contrats est marqué par l’idée de puissance publique. En effet, de nombreux procédés dénote un déséquilibre entre les parties au profit de l’adm.
Exemple :
—> L’adm dispose d’un pouvoir de modification unilatérale et d’un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat qu’elle peut exercer pour un motif d’intérêt général.
Chapitre 1 : La notion de contrat adm
La qualification de contrat adm peut être imposée par la loi. Dans ce cas, le juge adm est tenue de respecter cette qualification.
Exemple : (2) —>
—> depuis la loi « MURCEF » du 11 décembre 2011, les marchés passés en applications du code des marchés public sont des contrats adm.
( Les marchés public sont des contrats conclues par l’adm en vue d’obtenir des biens, des services ou des travaux contre rémunération )
Avant que la loi ne soit adoptée, le juge appliqué ses propres critères e qualification des contrats qui pouvaient aboutir dans certains cas à qualifier un marché public de contrat de droit privé.
Aujourd’hui, le caractère adm des marché publiques résulte de l’art L6 du code de la commande publique.
—> depuis l’ordonnance du 29 janvier 2016, les contrat de concession qui ont notamment pour objet de déléguer un SP à une personne privé , sont les contait adm par determination de la loi. Cette qualification à également était reprise par l’art L6 du code de la commande publique.
Dans l’hypothèse ou le co-contractant public devient en cours d’exécution du contrat, une personne privé notamment en cas de privatisation d’un EPIC.
Les juges considère que sauf dispositions législatives contraires, la nature juridique d’n contrat s’apprécie à al date à laquelle il a était conclue.
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Arret TC 16 octobre 2006 « Caisse Centrale de Réassurance »
= Dans le silence des textes, le juge adm à dégager plusieurs critère de qualification
Pour qu’un contrat soit adm 2 conditions cumulatives doivent être réunis :
. 1) l’une des partie au contrat doit être une personne publique
. 2) conditions matériel : le contrat doit contenir une lause exorbitante du droit commun ou avoir pour objet l’exécution même du SP
Section 1: le critère organique , la présence d’une personne publique
Sous section 1 : le principe
Un contrat, ne peut être adm que s’il est passé par au moins 1 personne publique, en conséquence un contrat passé uniquement entre les personnes privé est en principe toujours un contrat de droit privé soumis au Code Civil
Comme l’a exposé le commissaire du gouv Braibant dans ses conclusion dans un arret « SNCF » du TC leu 7 janvier 1972 :
« Cette règle est l’une des plus solide de notre système de répartition des compétences »
Le TC dans un arret du 26 juin 1989 « société compagnie générale ‘entreprise de chauffage » a qualifié ce principe « de règle de valeur législative ».
Bien qu’il s’agisse d’une création jurisprudentielle, le critère organique possède donc une valeur qui le met à l’abris des interventions du pouvoir réglementaire.
Le CE dans un arret du 15 mars 1999 « union des mutuelle de Dromes » a préciser que ce principe s’applique y compris dans le cas ou l’une des personnes privé signataire exerce une mission de SP et dispose de PPP.
L’élément organique joue donc un rôle majeur ce qui constitue une différence notable entre le régime juridique des contrats et celui appliquer aux actes adm unilatéraux. En effet, pour les Actes unilatéraux les considérations organiques s’efface lorsqu’est contesté un acte adm unilatérale pris par une personne privé. C’est le juge adm qui est compétent.
Sous section 2: les aménagement au principes
I/ les contrats conclues entre les personnes privées
TC 14 dec 2009 « Société HLM pour Paris »
= le contrat conclue entre 2 personnes morale de droit privé est présumé être un contrat de droit privé.
Il s'agira bien d’un contrat de droit privé si ces personnes morales ont agis pour leurs propres comptes. En effet, la jurisprudence admet qu’une personne publique dont la présence est exigée au contrat peut ne pas l’avoir signé à condition qu’elle soit en quelque sorte représentée par l’une des parties signataire. ( 1 des personnes est lié à l’adm )
A) les contrats conclues par des associations transparentes
Une association est transparente lorsqu’elle est crée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses resources.
Ces associations sont fréquentes au niveau des collectivité territoriales , notamment des communes. ( commune = association paramunicipal )
Il s’agit pour la commune de gérer une activité non pas directement mis par une association qu’elle contrôle totalement.
Il en résulte comme le précise le CE dans un arret du 21 mars 2007 « commune de Boulogne Billancourt «
= les contrats qu’une association transparente conclue pour l’exécution de la mission de SP qui lui ai confiée sont des contrats adm. ( comme si association existait pas ).
B) Le mandat
Le juge a longtemps considéré que l’objet du contrat cad la nature de certaines prestation réalisée par une personne privé peut permettre de reconnaître le caractère adm d’un contrat.
Le juge a pue estimer dans certains cas que la personne privé concernée a agis sans mandat mais pour le compte d’une personne publique. Dans ce cas, le critère organique est indirectement satisfait.
—> TC 8 juillet 1963 « société entreprise PEYROT »
= les juges considère que la construction des routes nationales et des autoroutes appartient par nature à l’Etat. Par conséquent, les contrat passés par le maitre d’ouvrage avec des sous traitants sont soumis au droit public que la construction soit assurée par l’Etat ou qu’elle soit confiée à une personne privée.
On pouvait penser à l’époque de cet arret que cette solution aurait due s’étendre à de nombreuses autres hypothèse. Pourtant cette jurisprudence est demeurée cantonnée au seul travaux routier et autoroutier.
Le fait même que cette jurisprudence soit demeurée isolée et limité à une hypothèse précise remettait en cause sa pertinences. Si l’on peut admettre que certaines activités appartiennent par nature à l’Etat , on ne voit pas pk cette solution ne s'appliquerait qu’au seul type d’activité visée par l’arret Peyrot.
Finalement le TC à abandonné cette jurisprudence à l’occasion d’un arret du 9 mars 2015 « RISPAL »
= « Une société concessionnaire d’autoroute qui conclue avec une autre personne privé un contrat ayant pour objet la construction , l’exploitation ou l’entretient de l’autoroute ne peut en l’absence de conditions particulière être regardée comme ayant agis pour le compte de l’Etat . Le contrat litigieux est donc un contrat de droit Privé . »
Eu égard aux conséquences de revirement , le TC décide de moduler ces effets dans le temps. Le revirement d jurisprudence n’est pas rétroactif , il ne s’appliquera que pour la qualification des contrats signés avant la date de lecture de la décision soit le 9 mars 2015.
Si la jurisprudence consacrée au contrat adm en raison de leur objet est donc abandonné, il en va de même concernant la jurisprudence sur le mandat. Dans cette hypothèse ce n’est pas l’objet du contrat mais le lien de l’une des personne privé contractante avec une personne publique qui justifie le caractère adm du contrat.
L’hypothèse du mandat adm est un cas de figure proche de celui du contrat de mandat en droit Civil
—> Contrat de mandat en DC = Dans
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