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Contrat administratif

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investies d'une mission de SP. Les contrats peuvent parfois être des contrats administratifs, c'est l'hypothèse dans laquelle la personne privée a reçu de la personne publique un mandat. En ces lieux et place, la personne est transparente, le juge rétablit la réalité des choses : le contrat peut être un contrat de droit public à condition que le critère alternatif soit rempli. Le mandat doit être explicite ou tacite.

La 2ème exception : une personne privée peut agir "pour le compte" d'une personne publique

Le Tribunal des Conflits a admis que les contrats conclu entre une SEM concessionnaire d'une autoroute cad d'un ouvrage public et des entrepreneurs, tous deux personnes de droit privé, étaient des contrats de droit public (TC, 08.07.1963 Entreprise Peyrot). Le Tribunal a estimé que ces marchés, étaient, vu leur objet, nécessairement conclu -pour le cpte de l'Etat- En fait, par l'emploi de la formule "Pour le compte de", le Tribunal a voulu pour des raisons sans doute plus pratiques que juridiques, soumettre tous les marchés liés aux travaux routiers, au régime juridique des travaux publics.

2- critére alternatif : l'objet du contrat ou la clause exorbitante

Pour être qualifié d'administratif, ce contrat doit apparaître comme un acte de gestion publique soit en raison de ses clauses (stipulations, contenu), soit en raison de son objet (exécution d'une mission de SP).

a- la présence d'une clause exorbitante de droit commun

Arrêt CE du 31.12.1912, Sté des Granits Porphyroïdes des Vosges. "fourniture de pavage Ville de Lille". C'est cet arrêt qui a établi ce critère

"Considérant que le marché passé entre la Ville et la Sté était exclusif de tous travaux à exécuter par la Sté et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître." Les conclusions du commissaire du Gouvernement Léon Blum : ne retenir que le critère des clauses exorbitantes de droit commun, ne pas s'intéresser à l'objet du contrat. C'est le régime exorbitant de droit commun auquel est soumis le contrat qui donne à celui-ci un caractère administratif.

b- le contrat a pour objet de confier l'exécution même même du SP

1° Ce cas est illustré par l'Arrêt CE du 20.04.1956 Epoux Bertin - "Les époux Bertin s'étaient engagés, pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie ; que ledit contrat a eu pour objet de confier, à cet égard aux intéressés l'exécution même du SP alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif". On peut remarquer que c'est un contrôle purement verbal. L'Etat décide de modifier le contrat sans indemnité. Le juge regarde la nature du contrat, c'est bien un contrat administratif parce qu'il est une modalité d'exécution du SP qui a été confié aux épx Bertin ; modalilté exclusive. Il juge en raison de l'objet.

Critère alternatif : clause exorbitante ou objet

2° Arrêt CE du 20.04.1956 , Ministre de l'Agriculture contre Consorts Grimouard

l'ONF assure le reboisement, mise en état des forêts. L'ONF est investie de cette mission de SP et la remplit par différents moyens, par des contrats passés par elle avec les propriétaires de ces terrains. L'ONF a procédé à des défrichements sans l'accord des propriétaires, et facturait aux propriétaires les coûts de ces interventions.

Lesdites opérations ont le caractère de TP et que, quelle que puisse être la nature des stipulations incluses dans les contrats dont il s'agit, ceux-ci tiennent de leur objet même le caractère de contrats administratifs. "Un contrat portant participation à l'exécution du SP est administratif".

La nature du contrat est bien administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun, qui comporte que l'ONF peut décider de son défrichement, reboisement et peut procéder à des recouvrements par voie forcée.

DEFINITION : CLAUSE EXORBITANTE DE DROIT COMMUN

La clause exorbitante de droit commun permet, de la même façon que la participation à l'exécution d'une mission de SP, de déterminer le caractère administratif d'un contrat passé par une personne publique. Même s'il n'existe pas de définition précise de la clause exorbitante de droit commun, on peut dire qu'il s'agit de clauses qui soit mettent en œuvre ou manifestent la présence de prérogatives de puissance publique, soit placent la personne publique contractante en situation prééminente par rapport à l'autre partie au contrat.

II - LES RELATIONS CONTRACTUELLES (entre les parties)

L'Administration va bénéficier de certaines prérogatives qui trouvent leur fondement dans les nécessités des services publics mais le cocontractant bénéficie en contrepartie de certaines garanties essentiellement financières (le respect de l'équilibre financier du contrat)

1° Les prérogatives de l'administration - (droits Administration)

Ces prérogatives, qu'il s'agisse du pouvoir de direction et de contrôle, du pouvoir de modification unilatérale ou du pouvoir de résiliation, appartiennent à l'Administration même lorsqu'elles ne sont pas expressément prévues par le contrat et celle-ci ne saurait y renoncer en vertu des règles applicables aux contrats administratifs.

Arrêt CE du 02.03.1983 - Union des Transports Publics Urbains Régionaux

Le CE a estimé que ces pouvoirs (résiliation, sanction…) que l'Administration tient des contrats existe même en l'absence de clauses qui les lui confèrent pour qu'ils existent" en vertu règles applicables aux contrats administratifs".

a - Le pouvoir de direction et de contrôle

L'AD peut vérifier que le co-contractant exécute bien le contrat, lui donner des instructions sur les modalités d'exécution du contrat, même en dehors des prescriptions du marché. Elle peut imposer l'ordre des opérations à accomplir ou l'emploi de certains procédés de réalisation des prestations. Ce pouvoir se manifeste par des ordres de service que le co-contractant est tenu d'exécuter.

b - le pouvoir de modification unilatérale a été dégagée très tôt.

C'est la théorie de la mutabilité du contrat administratif. Elle est purement prétorienne. Elle a été établie il y a un siècle par deux décisions importantes : CE, 10 janvier 1902 Cie nouvelle du gaz de Delville-lès-Rouen, CE 21 mars 1910 Cie française des tramways.

A la fin du XIXème siècle, la Commune de Delville décide d'instaurer un éclairage public dans ses rues et charge une entreprise privée des travaux et de l'exploitation du système. Une concession de 99 ans est passé. Par la suite la Commune veut passer à l'éclairage électrique et se tourne vers son concessionnaire. La Cie refuse et intente une action devant le CE. Dans son arrêt celui-ci admet que l'administration a un pouvoir de modification unilatérale. Toutefois, ce pouvoir n'existe qu'à certaines conditions :

* il faut que les nécessités du SP l'exigent

* il faut que les modifications n'excèdent pas certaines limites

* il faut que l'équilibre financier du contrat soit respecté.

Cette possibilité de modification unilatérale a été réaffirmée dans l'arrêt : CE 2 février 1983 Union des Transports Publics

CE arrêt du 21.03.1910 Compagnie Générale Française des Tramways. Le Préfet avait imposé l'été à la Cie concessionnaire d'augmenter le nombre des rames en circulation et de changer les horaires. La Cie a contesté ce pouvoir de l'Ad. Le CE quant à lui a reconnu à l'AD le pouvoir de modifier unilatéralement les conditions d'exploitation du SP dans l'intérêt de l'usager à condition d'indemniser le concessionnaire le surcroît de charge que cela lui incombe.

c - le pouvoir de sanction

En cas de faute dans l'éxécution du contrat, l'administration dispose d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir existe de plein droit et de façon unilatérale :

Arrêt CE du 31.05.1907 DEPLANQUE

Le CE a officiellement reconnu à l'Administration de pouvoir modifier unilatéralement les stipulations d'un contrat considérant que c'est une clause inhérente au contrat.

L'AD

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