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Le Virement Bancaire

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compte l'analyse en une créance contre la banque, dès lors le virement est une créance qui est cédée.

Ainsi, le virement est un procédé de transmission de créances, de cession de créances pour les uns, de délégation pour les autres.

Il faut dire que la réalité économique a déterminé la réalité juridique. Ainsi, le virement s'est avéré un mode de transfert original, adapté à la nature monétaire.

Au Maroc, le législateur a pour la première fois défini le virement dans le cadre du nouveau code de commerce, en l'occurrence, l'article 519 qui dispose que : "le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant, sur l'ordre écrit de celui-ci, est débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte."

Aux termes de l'article 4 de la loi bancaire du 6 juillet 1996, le virement est un moyen de paiement dans la mesure où il s'agit d'un instrument qui permet le transfert de fonds.

Ceci dit, pour avoir un aperçu sur l'opération de virement, il convient de voir dans un premier temps l'exécution de cette opération, avant de se pencher dans un second temps sur ses effets.

Première partie : Exécution de l'opération de virement

L'opération de virement est mis en œuvre par l'ordre donné par le titulaire d'un compte à son banquier.

Selon les cas envisagés, d'autres établissements bancaires seront appelés à intervenir dans cette opération.

A – L'ordre de virement :

L'ordre de virement n'est que la préparation de l'opération de virement. Ainsi, le virement proprement dit se limite au transfert des fonds, il est déclenché par un acte préparatoire : l'ordre par lequel le titulaire d'un compte invite son banquier à procéder au transfert de fonds.

Le législateur marocain dans le nouveau code de commerce a imposé la forme écrite. Cependant, il faut dire que la plupart des banquiers proposaient à leurs client, préalablement à cette intervention du législateur, des formulaires d'ordre de virement imprimés.

Cela s'explique d'une part par des raisons de commodité de rédaction et de classement qu'ils procurent, ainsi que la possibilité du traitement informatisé qu'ils offrent. Mais aussi, ces formulaires permettent d'établir entre les parties l'existence et la teneur de l'ordre.

Sur un autre plan, le législateur marocain a défini l'objet sur lequel peut porter l'ordre de virement à savoir : un montant d'argent qui peut ne pas être inscrit au compte du donneur d'ordre préalablement à l'ordre donné et ce dans un cadre conventionnel avec son établissement bancaire.

Par sa nature même, le mécanisme de virement peut être appliqué à tout bien susceptible de devenir article de compte. Mais le législateur a précisément visé les mouvements de fonds sans se référer aux mouvements de valeurs.

Aussi, une fois l'ordre de virement émis par le donneur d'ordre, selon les cas, d'autres établissements bancaires seront appelés à intervenir pour contribuer à l'exécution de l'opération de virement.

B - Les établissements bancaires appelés à intervenir :

En fonction des établissements appelés à intervenir, le virement revêt un degré de complexité plus ou moins variable. Cette opération peut être réalisée par un seul banquier, comme elle peut l'être par deux ou plusieurs.

Ainsi, le virement peut avoir simplement pour objet d'opérer un transfert de fonds entre deux comptes d'un même client tenus par un même guichet ou agence, par exemple, entre un compte qui suit des opérations personnelles et un compte qui suit des opérations professionnelles, ou encore entre deux comptes d'un même client tenus par des guichets différents, par exemple entre le compte du siége et celui d'une succursale.

Le virement peut aussi avoir pour objet le transfert de fonds au compte d'un tiers dans la même agence ou banque, ou encore dans un établissement bancaire différent.

Dans ce cas, notons que souvent, faute d'un rapport direct entre le banquier du donneur d'ordre et le banquier du bénéficiaire du virement, la réalisation de cette opération requiert l'intervention d'un banquier intermédiaire, parfois même de plusieurs. Ce ou ces derniers agissent en tant que mandataires substitués du banquier du donneur d'ordre.

Ceci dit, lorsque le compte du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire du virement sont tenus par le même établissement bancaire ou plus précisément par la même agence, le banquier procède simultanément à une double écriture de débit et de crédit.

Si le compte du bénéficiaire de l'opération est tenu par une autre banque ou agence, le virement est accompli non pas au moment du débit, mais avec un certain retard, ce qui pose le problème de la détermination de la date de l'opération et partant celle du paiement.

Cette question a soulevé un large débat doctrinal et jurisprudentiel qui a été finalement tranché par le législateur marocain dans le cadre du nouveau Code de commerce.

C'est ce que nous essayerons de voir justement à travers les effets de l'émission de l'ordre de virement.

Deuxième partie : Les effets de l'émission de l'ordre de virement

Le législateur a consacré un certain équilibre entre les intérêts du bénéficiaire et ceux du donneur d'ordre en mettant tout particulièrement à la charge de la banque de ce dernier la responsabilité d'une mauvaise exécution du virement.

A – Les effets à l'égard du donneur d'ordre et du bénéficiaire du virement

L'article 521 du Code de commerce est explicite : "Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme transférée au moment où l'établissement bancaire en a débité le compte du donneur d'ordre." Néanmoins l'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.

Ainsi, jusqu'à l'inscription du débit de son compte, les fonds demeurent dans le patrimoine du donneur d'ordre. Dès lors, avant l'écriture au débit, le donneur d'ordre garde la maîtrise des fonds demeurés à son compte.

Il peut révoquer le mandat qu'il peut donner à son banquier et ce dernier doit obéir à ce "contrordre" et s'abstenir à l'inscription du débit.

En dehors de toute manifestation de volonté, l'incapacité soudaine, le décès du donneur d'ordre entraînent la caducité du mandat (c’est-à-dire l'ordre de virement) et l'impossibilité pour le banquier de procéder aux écritures. Il en est ainsi en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Ceci dit, si l'article 521 du titre VII du Code de commerce relatif aux contrats bancaires, octroi au donneur d'ordre dans l'opération de virement -qui selon l'article 4 de la loi bancaire constitue "un moyen de paiement"- le droit de révoquer son engagement avant que son compte ne soit débité, une autre disposition du Code de commerce en l'occurrence l'article 330 relatif aux moyens de paiement dans le cadre des effets de commerce, dispose que: "l'ordre de virement ou l'engagement de payer par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable et qu'il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire."

Ainsi nous nous trouvons devant deux dispositions parfaitement contradictoires contenues dans un même texte juridique. Quelle serait alors la solution ? Peut-on avancer un argument qui mettrait en échec l'article 330 dans la mesure où il s'agit d'une disposition relative aux moyens de paiement en général, alors que celle de l'article 521 porte tout précisément sur l'opération de virement et par conséquent serait plus adaptée ?

Ceci étant dit, on pourrait tout simplement s'interroger sur l'intérêt de l'alinéa 2 de l'article 521 dans la mesure où l'intervalle de temps entre l'ordre donné et l'exécution de l'ordre par le banquier est de plus en plus réduit avec la rapidité avec laquelle s'exécutent les opérations bancaires due notamment à l'informatisation de plus en plus poussée de ce secteur.

Seulement, il faut dire que cette disposition restera toujours utile dans les cas où cela sera possible notamment lorsqu'il s'agit de virement permanent et que le donneur d'ordre pourra, suivant les prescriptions légales et réglementaires, révoquer l'ordre à un moment donné.

Cette observation étant faite, nous allons voir maintenant les effets de l'émission de l'ordre de virement sur le bénéficiaire de cette opération.

Ainsi, suivant toujours le raisonnement de l'article 521, dès l'inscription au débit

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