Méthodologie du cas pratique
TD : Méthodologie du cas pratique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar deantifenn • 14 Novembre 2022 • TD • 1 304 Mots (6 Pages) • 372 Vues
Le cas pratique
Le soussigné consulté sur le point de savoir s’il est possible d’ordonner une action en justice pour un abus de droit de propriété émet les avis suivants relativement aux faits relatés qui sont les suivants. Mr et Mme Bienheureux ont découvert à leur retour dans leur maison principale à la suite de la période de confinement que la maison ayant le terrain mitoyen avec le leur aurait été vendu et que Mme Nature y aurait planté une haie de thuyas et une clôture sur la parcelle de jardin des époux Bienheureux. Aujourd’hui, Mme Nature refuse de retirer cette installation. Les époux Bienheureux peuvent-ils assigner une action en justice contre leur voisine pour un abus de son droit de propriété en raison d’une plantation ne respectant pas les distances légales ?
- Article 544 du code civil : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
- Article 671 du code civil : l n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
- Article 672 du code civil : Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
- On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
- Si preuve que les époux étaient absents de mars 2020 à octobre 2020 -> facture d’eau peut prouver que Mme nature est à l’origine des plantations.
Le consulté est d’avis que les époux Bienheureux est recours à une mise en demeure. Si cette dernière n’a pas fonctionné, il est possible de déclencher une action en justice, dès lors que les époux sont en mesure de prouver leur absence à leur maison principale de mars 2020 à octobre 2020, en s’appuyant sur l’article 544 du code civil et le droit de propriété qui empêche de pouvoir faire de ce droit un usage prohibé par la loi. Or, Mme nature effectue ici, un abus du droit au regard de l’article 671 du code civil. En vue de l’article 679 du code civil, les époux bienheureux devraient obtenir la reconnaissance d’un abus de droit par Mme Nature qui se solderai par l’arrachage des plantes.
Correction
Le soussigné consulté sur le point de savoir si la défense du droit de propriété peut être abusive émet les avis suivants relativement aux faits relatés. Un couple de retour de vacances remarque que leur voisine propriétaire du fond mitoyen depuis juin 2020 a édifié une clôture ainsi qu’une haie sur leur propriété. Elle refuse catégoriquement de détruire l’objet de cet empiètement. La question qui nous est posé est de déterminer si un propriétaire qui subit un empiètement sur son fond peut en exiger la destruction mm si celui-ci est minime. Ne commet-il pas un abus du droit de propriété ? Cette action est-elle soumise à la preuve de l’identité de l’auteur de l’empiètement. Deux questions juridiques doivent être envisagées mais elle repose sur le mm fondement juridique. L’article 544 du code civil affirme le caractère absolu du droit de propriété en cela elle se distingue de tous les autres droits car il s’agit du droit le plus complet. La liberté du droit d’agir du propriétaire est de droit commun et ne peut connaitre que des limitations d’origines législatives. L’article 545 du code civil précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Cet article est le fondement des différentes JP relative au litige lié à l’empiètement sur le fond voisin par un propriétaire.
- L’action en demande d’enlèvement
(Majeure) Sous le visa des articles précités, une JP constante de la CC imposes avec fermeté la démolition d’un empiètement. Elle n’accepte pas la réparation en équivalent c’est-à-dire en dommage et intérêts de cette atteinte au droit de propriété quel que soit l’importance de cette atteinte même minime. Il s’agit d’un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2016 numéro 15-19561. Le principe de proportionnalité ne suffit pas à mettre en échec le caractère absolu du droit de la propriété. La CC affirme en outre, « la défense des droits de propriété contre l’empiètement ne saurait dégénérer en abus » : Arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 7 juin 1990 numéro 88-161977.
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