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Pacs et concubinage

Dissertation : Pacs et concubinage. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Octobre 2015  •  Dissertation  •  2 984 Mots (12 Pages)  •  2 579 Vues

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Comparer PACS et concubinage

Traditionnellement, le mariage est considéré comme la forme de conjugalité la plus acceptée et la plus reconnue, a fortiori depuis le moyen âge jusqu’au XX e siècle.

Le mariage demeura ainsi, et pendant longtemps, la seule forme de couple reconnue par la loi et produisant de ce fait des effets juridiques.

Dès les années 1800, émerge une nouvelle organisation de la famille avec le concubinage, celui-ci ne sera pas légalement admis par le code civil et ne produira aucun effet de droit, Napoléon ayant déclaré que « si les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux. »

Toutefois, le législateur, ne pouvant rester éternellement indifférent aux évolutions de la société, et face à l’obligation faite au juge de trancher chaque litige qui lui est soumis, dû considérer le concubinage en en précisant la notion et les effets juridiques. De même il instaura le PACS en 1999 créant un statut intermédiaire entre couples vivant en concubinage et maritalement, cela a permis l’émergence d’un statut juridique pour des personnes qui auraient souhaité se marier mais qui à l’époque ne le pouvait pas, (couples homosexuels) ce sont les articles 515 et suivants du code civil.

Le PACS fut instauré par la loi du 15 novembre 1999, et cette même loi proposera une définition du concubinage qui jusqu’alors constituait simplement une notion jurisprudentielle, jugeant de manière assez conservatrice qu’il ne pouvait résulter que d’une union stable et continue, ayant les apparences du mariage et donc entre un homme et une femme. Pour la cour de cassation et le conseil d’Etat, le concubinage reposait essentiellement sur l’hétérosexualité, et fonctionnaient encore sur modèle très traditionnel du mariage. Il faut attendre la loi sur le PACS, pour que soit ajouté dans le code civil un article 515-8 qui va définir le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple.

La difficulté résidant dans le fait que cette loi n’avait pas anticipé toutes les conséquences de l’admission du PACS, la loi de 1999 comprenait des oublis, des lacunes et des imprécisions.

Elle a ainsi été modifiée à plusieurs reprises, par une loi de 2005, 2007, deux lois de 2009, une loi de 2010 et une de 2011.

Le PACS est majoritairement contracté par des couples hétérosexuels, et le fait qu’il constitue un régime hybride démontre que le législateur a voulu être prudent et a conçu le PACS comme un contrat. Mais si tenté de penser que c’est un contrat, il est très particulier, car relatif à la vie familiale.

Il convient dès lors de se demander, les deux régimes du PACS et du concubinage étant identifiés dans une même loi, ce qui les rapproche et au contraire quels sont les effets juridiques qui contribuent à leur différenciation.

Dans une première partie on abordera les aspects communs au PACS et au concubinage puis dans une seconde partie on envisagera leurs disparités.

  1. Similitudes PACS - concubinage

Le pacte civil de solidarité et le concubinage observent des caractères communs concernant la forme revêtue par le couple de même que dans certains effets extra-patrimoniaux résultant de ces deux types d’union.

  1. Caractères communs concernant l’apparence du couple

Dans un premier temps, PACS et concubinage se caractérisent, tous deux, par une indifférence concernant le sexe des partenaires qui peuvent être de même sexe ou de sexe différent. La loi affiche d’ailleurs ouvertement la possibilité pour des couples homosexuels d’avoir recours au PACS, disposant en son article 515-1 du code civil, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » et précisant de même en son article 515-8 que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Le concubinage et le PACS restèrent de nombreuses années les seules formes de vie de couple possibles pour les homosexuels.

Ensuite, ces deux types d’union doivent être réalisés entre deux personnes physiques, ce qui peut sembler évident au premier abord, cependant, certains projets antérieurs à la loi de 1999 avaient envisagé la possibilité pour des groupes de personnes de contracter le PACS (fratries, communautés religieuses ou laïques).

De plus, PACS et concubinage se rapprochent de par le fait que le pacte civil de solidarité ne peut être conclu qu’entre deux personnes majeures, le mineur émancipé en étant exclu. Le concubinage, quant à lui, n’observe pas d’âge minimum mais se voit respecter les dispositions protectrices de mineurs.

Puis, le PACS prohibe l’inceste, on ne peut avoir recours à ce contrat en qualité de proches parents et alliés. En effet, l’article 515-2 dispose que « à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus. » Relativement au concubinage, si la loi n’interdit pas expressément la nécessité d’une absence de lien de parenté, il serait, dans le cas de relations incestueuses, considéré comme contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

Enfin, ces deux types d’union supposent une condition de vie commune recensée à l’article 515-8 du code civil concernant le concubinage qui se doit d’être « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité », et à l’article 515-4 pour le PACS, imposant aux partenaires engagés « une vie commune, ainsi qu’une aide matérielle et une assistance réciproques ». Cette notion de vie commune implique également pour ces différentes formes de couple l’exigence de rapports sexuels qui se doivent d’être exclusifs dans le cadre du PACS.

Les aspects communs entre PACS et concubinage ne s’arrêtent pas à la simple apparence du couple, ils s’intéressent aussi aux effets extra-patrimoniaux.

  1. Les effets extra-patrimoniaux : des effets quasi inexistants

D’abord, PACS et concubinage ne produisent aucun effet sur le nom des partenaires, sur la filiation, l’adoption, ni même sur le droit à la nationalité.

En effet, contracter un PACS ne suppose aucun droit de filiation, de filiation adoptive ou d’autorité parentale, ni même de droit au nom. Ainsi, dans le cadre du pacte civil de solidarité, avoir des enfants en commun n’entraine aucune incidence spécifique, mais la possibilité de délégation partielle de l’autorité parentale peut résoudre certains problèmes notamment en ce qui concerne les couples homosexuels.

Concernant la nationalité, même s’il facilite l’obtention de titres de séjour, ce contrat n’octroie pas l’avantage d’effet d’acquisition de la nationalité du partenaire.

Le concubinage, quant à lui, implique deux personnes juridiquement étrangères l’une à l’autre, en absence de lien de droit, ce qui n’implique aucune vocation successorale et aucune présomption de paternité. Cette forme de couple ne constitue pas une situation de droit et donc aucun effet légal n’en découle par principe. La situation de concubins de même que celle de pacsés ne suppose aucun droit au nom, aucun droit à la nationalité mais facilite l’obtention d’une carte de séjour.

Dans les deux cas, la succession n’est possible qu’à condition d’être désigné par testament.

Ensuite, PACS et concubinage n’obligent pas aux devoirs réciproques découlant du mariage, à savoir l’obligation de fidélité ou de respect mutuel. Il est cependant à noter que le fait que la loi ne transcrive pas l’obligation de respect n’en dispense pas les partenaires. Faute d’un texte spécifique l’on peut recourir au droit commun, et sanctionner cette violation de l’obligation de respect sur fondement de la responsabilité civile contractuelle des partenaires au PACS.

De plus, la loi du 9 juillet 2010, s’appliquant en cas de violences exercées sur les femmes et lorsque ces violences mettent en danger la personne qui en victime, voit naitre la possibilité pour le juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection, et des sanctions pénales peuvent être encoures. Il apparait donc évident que toutes les formes de couples obligent au respect qui perdure au-delà de la vie commune.

Enfin, concernant les droits sociaux, concubins et pacsés ont les mêmes droits que leurs conjoints relativement à l’assurance maladie si les conditions effectives de charge et de vie commune sont remplies. Néanmoins, ils ne disposent ni d’un droit de pension de réversion pour le conjoint survivant, ni d'allocation veuvage.

Cependant, si le concubinage reste une situation de fait, partiellement prise en compte par la loi, le PACS, quant à lui, fait l’objet de procédure d’adoption, de dissolution et d’effets juridiques spécifiques qui le distingue du simple concubinage.

  1. Divergences entre ces deux régimes matrimoniaux

Comme tout contrat le PACS est soumis à des conditions de fond et de forme quand le concubinage est moins drastique dans les mesures qui engagent à sa reconnaissance.

  1. Le PACS, des conditions de reconnaissance très encadrées contrairement au concubinage

Concernant le concubinage, dans un premier temps, les conditions de conclusion sont régies par le principe de l’union libre et se limitent à l’exigence de quelques éléments, à savoir deux personnes physiques, une vie commune, une relation stable et continue, pas d’âge minimum sous réserve du respect des dispositions protectrices des mineurs et enfin la preuve du concubinage résulte dans la délivrance d’un certificat obtenu en mairie.

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