Quelles sont les conditions pour qu’une caution obtienne le remboursement des sommes acquittées pour le compte du débiteur principal ?
Commentaire d'arrêt : Quelles sont les conditions pour qu’une caution obtienne le remboursement des sommes acquittées pour le compte du débiteur principal ?. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Mathilde Planckaert • 17 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 762 Mots (8 Pages) • 1 200 Vues
En l’espèce une caution assigne un couple en remboursement de sommes qu’elle prétend leur avoir prêté ainsi que des dettes locatives acquittées à la place de ces derniers.
Les juges du fonds rejettent la demande de la caution, qui forme donc un pourvoi en cassation selon le moyen qu’une caution qui a payé la dette bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal aux fins d’un remboursement.
Quelles sont les conditions pour qu’une caution obtienne le remboursement des sommes acquittées pour le compte du débiteur principal ?
La Cour de Cassation établit que pour obtenir le remboursement par le débiteur des sommes acquittées par une caution en sa qualité, il n’est nullement nécessaire d’apporter la preuve que le débiteur principal s’y était engagé. La caution bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal, lorsqu’elle paye une dette en exécution de son engagement de caution, le débiteur principal est tenu au remboursement sans que la caution n’ait à apporter une quelconque preuve d’un engagement de la part de ce dernier.
Pour justifier cette décision des Juges de la Haute Cour, il convient tout d’abord de constater le paiement de la dette par la caution ( I. ), puis d’examiner la naissance de recours après paiement ( II. ).
I. Le paiement de la dette par la caution
En effet, tout d’abord la première chambre civile rappelle que ce paiement de la dette est effectué en exécution d’un engagement de caution (A.), ce qui lui donne droit à un remboursement (B.) par le débiteur principal de la dette.
A. L’exécution d’un engagement de caution
Le cautionnement est une sûreté personnelle définie par l’article 2288 du Code Civil en un engagement qui oblige la caution à payer la dette du débiteur s’il ne l’a pas fait lui-même. C’est un engagement très important puisqu’il engage tout le patrimoine de la caution, le législateur a donc tenu à conférer à celle-ci un statut particulièrement protecteur, notamment par l’obligation d’un écrit précisant les limites de l’engagement, fixée par l’article 2292 du Code Civil, ou par certaines mentions manuscrites obligatoires, prévues par les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation.
La caution ne peut donc être inquiétée que lorsque la dette est exigible et que le débiteur ne s’en acquitte pas. Les poursuites engagées contre la caution peuvent varier en fonction de la qualité solidaire de la caution avec le débiteur ou entre elles, dans le cas d’une pluralité de caution, puisque le bénéfice de discussion ou de division peut être invoqué.
La caution ne paye donc pas d’une façon volontaire, elle y est contrainte puisqu’elle s’est engagée à le faire, elle paye en exécution du contrat qui la lie au créancier.
Dans cet arrêt, le demandeur au pourvoi s’est porté caution envers le bailleur en garantie du paiement des loyers dus par les locataires, et a finalement était contraint de payer à la place des débiteurs, il a également prêté de l’argent à ces derniers. Mais ici il est primordial de vérifier que le paiement de la dette par la caution a été exécuté en sa qualité de caution et non sous la forme d’une donation. Bien que le demandeur au pourvoi ait agit contre les débiteurs en remboursement d’un prêt d’argent, il a également agit en remboursement des dettes qu’il a réglé en sa qualité de caution et donc en exécution de son engagement.
En effet lorsque la caution paye la dette au créancier pour le compte du débiteur, elle devient en quelque sorte créancière du débiteur principal, elle a donc droit au remboursement.
B. Un droit au remboursement
Lorsque la caution a satisfait à l’obligation du débiteur principal, elle se trouve, en quelque sorte, créancière du débiteur. Afin qu’elle ne supporte pas définitivement le poids de cette dette, la loi prévoit un droit au remboursement. Comme c’est le cas lors d’un prêt, la caution peut alors agir en remboursement contre le débiteur.
Lorsqu’un prêt entre particulier est impayé, la loi, notamment par l’article 1326 du Code Civil, exige en principe l’existence d’une reconnaissance de dette si celle-ci est supérieure à 1 500€ afin de prouver l’existence de cette dernière et donc, ne s’agissant pas d’une donation, d’un engagement à rembourser. Il est donc nécessaire pour le créancier d’être en possession d’une reconnaissance de dette, ou d’un commencement de preuve à l’écrit, comme le prévoit l’article 1347 du Code Civil, pour pouvoir espérer un remboursement à la suite de poursuites.
Lorsqu’une caution paye la dette, elle exécute un engagement prévu par un contrat bien défini par le législateur, il n’a donc pas besoin d’apporter une preuve de l’engagement du débiteur de rembourser cette somme utilisée pour payer la dette. En effet, les articles 2305 et 2306 du Code Civil prévoient un recours pour la caution qui a payé la dette.
Dans cet arrêt, le demandeur au pourvoi s’est acquitté des dettes locatives pour le compte des défendeurs, non pas dans une intention d’aide financière et donc de donation, mais en exécution d’un engagement de caution qu’il avait consentit au bailleur en garantit du paiement des loyers. Nous sommes donc en présence d’un contrat encadré strictement par la loi, les sûretés personnelles et plus particulièrement le cautionnement. Cela n’implique en aucun cas une nécessité de prouver un engagement par le débiteur de rembourser la somme versée au bailleur en sa qualité de caution comme l’avait interprété les juges du fonds.
La différence entre le prêt entre particulier, la donation, et le paiement d’une dette par la caution est donc primordiale afin de connaître les recours possibles. En effet, un prêt entre particuliers impose de démontrer un engagement au remboursement par le débiteur, et une donation n’implique aucun remboursement, ce qui n’est absolument pas le cas pour le cautionnement qui, dès lors qu’il est mis en application fait naître des recours à des fins de remboursement pour la caution.
II. La naissance de recours après paiement
Le législateur a prévu des recours qui s’offrent automatiquement à la caution qui a payé la dette à la place du débiteur. Ces recours sont prévus aux articles 2305 et 2306 du Code Civil. Le recours personnel et le recours subrogatoires sont parfaitement cumulatifs (A.), la caution peut donc utiliser ces deux recours pour son action en remboursement même si le droit positif
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