Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
Synthèse : Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar shnouk • 18 Octobre 2020 • Synthèse • 1 509 Mots (7 Pages) • 568 Vues
INTRODUCTION
Deux termes utilisés en droit de la responsabilité : responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
1 DOMAINES RESPECTIFS DE CES DEUX FORMES DE RESPONSABILITE
A Format classique
La première différence vient du fait de l’existence d’un rapport contractuel entre l’auteur du dommage et le demandeur en réparation. Encore faut-il savoir s’il y a bien eu conclusion d’un contrat. Peut on dire d’un spectateur non payant, qui est venu assister à un rallye automobile depuis le bord de la voie publique qu’il a conclu un contrat avec l’organisateur du rallye ? Qu’en est-il dans l’hypothèse d’un transport bénévole ? Contrat ? Ou incidence du caractère gratuit ? Qu’en est-il d’un dommage subi du fait d’un notaire par son client si l’on considère la qualité d’officier ministériel ?
Une fois décidé de l’existence du contrat, encore faut-il que ce contrat soit valable, c'est-à-dire ne soit affecté par aucune cause de nullité. Qu’en est-il du traitement d’un dommage subi par un créancier pendant la épriode d’exécution du contrat nul ? Qu’en est-il du traitement du dommage causé à l’une des parties par l’annulation du contrat ? Responsabilité contractuelle ou délictuelle ? La jurisprudence a choisi la deuxième qualification se fondant sur la nullité du contrat. Comment par exemple condamner une partie à des dommages intérêts sous prétexte qu’elle n’a pas exécuté un contrat nul ?
Enfin, il convient aussi que le contrat soit définitivement conclu. Il n’en est pas ainsi dans l’hypothèse de pourpalers ou de négociations. Sauf si celles-ci sont à l’origine d’une succession d’avant-contrats qui contiennent des obligations à respecter dans la perspective du contrat définitif.
La deuxième différence entre les responsabilités contractuelle et délictuelle vient du fait que pour qua la première de ces responsabilités soit engagée, il faut que le dommage dont il est demandé réparation procède bien de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat…. Que ce soit des obligations principales ou accessoires. Pour ces dernières, la jurisprudence fait toutefois débat. On peut citer la question des obligations de sécurité. Celle-ci a d’abord été découverte au début du siècle dernier dans le contrat de transport ; puis cette obligation a été consacrée dans les contrats les plus divers (cafetier ; exploitant de salon esthétique…).
B Format évolutif
On peut citer l’expansion de la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrats : groupe de contrats. Cette expansion est limitée à une action contractuelle directe avec transfert de propriété (ventes successives). Il n’en va pas de même s’agissant de l’action d’un maître d’ouvrage contre un sous-traitant.
2. LES CONDITIONS COMMUNES A TOUTE RESPONSABILITE
Il s’agit du préjudice et du lien de causalité.
Autrement dit de l’existence d’un préjudice (dommage) uni par un lien de causalité certain avec le fait dommageable. Pour qu’un préjudice soit réparé, il doit présenter plusieurs caractères : il doit être personnel, certain, direct, légitime
Partant de là, plusieurs préjudices peuvent être indemnisés : préjudice patrimonial (perte subie, gain manqué) ; préjudice extrapatrimonial (préjudice d’agrément, souffrances subies, préjudice esthétique) ; préjudice corporel ; préjudice par ricochet (préjudice d’affection ; perte du soutien financier du défunt).
L’existence d’un lien de causalité connait des difficultés pratiques. Des théories doctrinales prônent la causalité adéquate et l’équivalence des conditions ; la jurisprudence n’a pas vraiment tranché. Certitude : le lien de causalité doit être certain et direct.
Lorsqu’un fait dommageable est dû à plusieurs causes, le responsable peut parfois être exonéré de sa responsabilité. Cette situation peut également donner lieu à une obligation in solidum des différents auteurs du dommage.
A Le préjudice
Le préjudice est l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Un consensus semble aujourd’hui émerger pour distinguer les termes de dommage et de préjudice. Le dommage est le fait matériel et désigne le siège de l’atteinte. Le préjudice (notion juridique) renvoie quant à lui aux conséquences juridiques de cette atteinte : lésion de droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la victime. Un dommage corporel (atteinte au corps humain) est susceptible de donner naissance à de préjudices de diverses natures : perte de salaires…. Le préjudice est la condition première de toute action en responsabilité
1 Les caractères nécessaires d’un préjudice pour être réparable
4 caractères doivent être respectées : personnel ; certain ; direct ; légitime
A – préjudice personnel :
Il faut qu’il soit subi personnellement par le demandeur en réparation : atteinte dans son patrimoine, son honneur ou son intégrité corporelle. Condition facile à respecter . Questions qui se posent concernant les victimes par ricochet, les groupements ou associations, ou plus récemment le préjudice écologique.
Le préjudice par ricochet est subi par une personne du fait d’un dommage premier dont est atteinte une victime principale. Ainsi lorsqu’un homme décède, sa femme et ses enfants sont victimes par ricochet du fait du décès de leur conjoint et père (préjudice d’affection, préjudice financier). On considère que le préjudice est bien personnel car la victime par ricochet est personnellement atteinte dans ses sentiments ou son patrimoine. Il ne s’agit pas de demander réparation du préjudice subi par la victime.
Pour le préjudice des groupements ou associations : ce préjudice est réparable dès lors que ce groupement ou cette association est doté de la personnalité juridique. La question devient complexe lorsque le préjudice porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par le groupement ou l’association. Pour les syndicats : la loi a accordé aux syndicats une action en justice pour demander réparation de tout préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il
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