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Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle

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préjudice né de l’exécution défectueuse. Ce préjudice comprend le fait que la prestation n’a pas été exécutée, mais peut s’étendre au-delà. Par ailleurs, elle ne peut donner lieu qu’au paiement de dommages et intérêts et ne peut pas conduire à l’exécution forcée de l’obligation. Toutefois, la frontière est plus mince lorsqu’il s’agit d’opposer la réparation à l’exécution par équivalent. La doctrine majoritaire semble aujourd’hui s’entendre pour dire qu’il n’y a pas à distinguer entre les deux et qu’elles s’absorbent mutuellement. En d’autres termes, l’exécution forcée ne comprendrait que l’exécution en nature et l’exécution par équivalent relèverait de la réparation due au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant. En effet, on peut soutenir que l’exécution par équivalent revient en fait à réparer le dommage résultant de l’inexécution du contrat. Toutefois, cette distinction conserve une certaine utilité, puisque leurs divergences théoriques d’objectifs auront une incidence pratique importante, notamment sur la mesure des dommages et intérêts. En effet, les dommages et intérêts dus au titre de l’exécution par équivalent doivent correspondre à l’équivalent de l’exécution du contrat qui, même s’il peut inclure les pertes subies et les gains manqués, ne revient généralement pas à la réparation intégrale prévue en matière de responsabilité contractuelle.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité :

Le principe de la responsabilité contractuelle est posé par l’article 1147 C. civ. et son régime complété par la jurisprudence. Le demandeur à l’action en responsabilité contractuelle doit rapporter une triple preuve : il doit apporter la preuve qu’il a subi un préjudice causé par l’exécution défectueuse d’un contrat auquel il était partie. S’agissant d’une action en réparation, le demandeur doit rapporter la preuve du dommage qu’il a subi. Cette condition est cependant parfois contestée et il a été récemment affirmé, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, sur le fondement de l’article 1145 du C. civ., que « si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention », sans avoir à établir l’existence d’un préjudice (Civ. 1re, 31 mai 2007). Il faut également qu’il rapporte la preuve d’une exécution défectueuse du contrat, c'està-dire la preuve d’une faute contractuelle (ou manquement contractuel). Enfin, il est nécessaire que le manquement contractuel soit la cause du dommage subi. En d’autres termes, le demandeur devra rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage.

Bibliographie

Pauline REMY-CORLAY, Exécution et réparation : deux concepts ?, Rev. Contrats 2005, n°1, p. 13. Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations, PUF, p. 571 et s.

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