SCO 1060 TN1 Série H
Cours : SCO 1060 TN1 Série H. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Pilule • 2 Décembre 2020 • Cours • 1 287 Mots (6 Pages) • 2 182 Vues
SCO 1060 | TRAVAIL NOTÉ 1 |
Fiscalité 1 |
[pic 1] | SCO 1060 |
Fiscalité 1 | |
Série H |
TRAVAIL NOTÉ 1
Série H
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Cellulaire _________________
Courriel
Nom du professeur ou son délégué Martin Houle
Réservé à l’usage du professeur ou son délégué
Date de réception Date de retour
Note
Date d’envoi [pic 2]
Exercice 1 : Vrai ou faux
1.1 Vrai
1.2 Vrai
1.3 Vrai
1.4 Vrai
1.5 Vrai
1.6 Vrai
1.7 Faux. L’alinéa 250(1) vise tout particulier non-résident qui vient au Canada afin d’y séjourner même si ce n’est que pour une période de courte durée, cette personne ne devient pas résidente du Canada du simple fait de son arrivée au pays puisqu’elle conserve sa résidence dans un pays étranger. Cependant, si le nombre de jours total passé au Canada durant une année civile est de plus de 183 jours, l’article 250 s’applique et cette personne sera traitée pour fins fiscales comme si elle avait été résidente durant toute l’année d’imposition. Le séjour de Billy en 2019 a été de 182 jours et moins, l’article 250 ne s’applique donc pas.
1.8 Faux. Les liens de résidence d’un particulier qui sont pratiquement toujours considérés comme les liens importants de résidence afin de déterminer le statut de résident sont : le logement d’un particulier, son conjoint et les personnes à sa charge. Puisque Sam arrive au Canada le 1er décembre 2018 avec sa femme et ses deux enfants, il sera considéré comme un résident du Canada à partir de cette date.
1.9 Faux. Même si Michel a quitté le Canada, il sera considéré comme un résident du Canada puisqu’il a maintenu des liens importants de résidence tels que son logement, sa conjointe et une personne à sa charge (fils) ainsi que des liens secondaires tels que le renouvellement de son permis de conduire québécois et l’immatriculation de sa voiture au Québec et il a payé sa cotisation professionnelle auprès de l’Ordre des comptables agréés du Québec.
1.10 Faux. Lorsqu’une personne n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu selon le paragraphe 2(1) (car elle ne résidait pas au Canada), le paragraphe 2(3) mentionne que si cette personne : était employée au Canada, exploitait une entreprise au Canada ou disposait d’un bien canadien imposable, elle devra calculer son revenu conformément à la section D de la Loi sur l’impôt sur le revenu. Le revenu de dividende payé par une société canadienne pour un non-résident du Canada ne satisfait pas aux trois conditions mentionnées ci-dessus, le contribuable qui est considéré non-résident du Canada n’est donc pas tenu de produire une déclaration de revenus au Canada.
Exercice 2 : Étude de cas
2.1 Pour l’année 2019, le calcul du revenu d’emploi de monsieur Lapiasse s’effectue de la façon suivante :
Article 5 : salaire et rémunération | ||
Revenu d’emploi | 125 000 $ | |
Article 6 : avantages imposables | ||
(1)a)- Frais de déplacement de la conjointe (3 000 $ x 50%) | 1 500 $ | |
(1)c)- Jetons de présence | 1 200 $ | |
9) Prêt à taux réduit | ||
Intérêt au taux prescrit | ||
Avril à juin : 12 000 $ x 1% x 3/12 = 30$ | ||
Juillet à septembre : 12 000 $x 2% x 3/12= 60 $ Octobre à décembre : 12 000 $ x 2% x 3/12= 60$ Total des intérêts au taux prescrit | 150 $ | |
Moins : intérêts payés durant l’année | ||
12 000 $ x 1% x9/12 = | 90 $ 60 $ | |
Revenu brut d’emploi | 127 760 $ | |
Article 8 : déductions permises | ||
(1)b)- Frais judiciaire | 900 $ | |
(1)h)- Frais d’hébergement | 2 600 $ | |
(1)i)- Cotisation syndicales | 1 100 $ | |
(1)m)- Régime de pension agréé (RPA) | 1 800 $ | |
(4)- Frais de repas (1 400 $ x 50%) | 700 $ | |
Revenu net d’emploi | 120 660 $ |
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