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Cours droit - la société Cellcorp

Discours : Cours droit - la société Cellcorp. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Novembre 2023  •  Discours  •  3 207 Mots (13 Pages)  •  172 Vues

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1°)

  • Quels sont les faits ?

  • le 16 janvier 1997 : La société Cellcorp, - ultérieurement absorbée par la Société française de radiotéléphone (SFR) - conclut avec la société Radio communication équipements (RCE) un « contrat partenaire » confiant à cette dernière le soin d’assurer la diffusion de services de radiotéléphonie, ainsi que d’assumer les tâches liées à l’enregistrement des demandes d’abonnement. Ce contrat, passé pour deux ans, prévoyait sa tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son terme ;

  • Date inconnue : faisant usage de cette faculté, la société SFR a refusé le renouvellement du contrat, à effet du 16 janvier 2002
  • Quelle a été la procédure: qui est le demandeur et qui est le défendeur dans cette procédure, quelles ont été les décisions antérieures ?
  • Date inconnue : la société RCE, demanderesse, assigne la société SFR, défenderesse, devant un tribunal de commerce aux fins d’entendre cette juridiction requalifier le contrat en contrat d’agence commerciale et, par voie de conséquence, condamner SFR à lui verser une indemnité compensatrice du préjudice subi. A titre subsidiaire, RCE demande la requalification du contrat en mandat d’intérêt commun et versement de l’indemnité compensatrice du préjudice subi
  • Date inconnue : le Tribunal de commerce rend une décision inconnue
  • Date inconnue : le perdant interjette appel
  • 23 février 2006 : la Cour d’appel de Paris, constatant que le contrat comporte une clause par laquelle RCE s’engage à ne pas modifier les conditions et tarifs fixés par SFR, estime que RCE ne s’est pas vue confier contractuellement par SFR un pouvoir de négociation. Observant les faits et donc la pratique quotidienne des parties, la Cour observe également que RCE ne justifiait pas de l’exercice d’un pouvoir de négociation au nom et pour le compte de SFR, la seule négociation avérée étant en effet menée pour son compte personnel par RCE, en qualité de revendeur de matériel SFR. Au regard de l’article L. 134-1 du Code de commerce, la cour en conclut que RCE ne peut avoir, faute d’être titulaire d’un pouvoir de négociation exercé au nom et pour le compte de SFR, accès au statut d’agent commercial.

Quant à la qualification de mandat d’intérêt commun, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’envisager le bien-fondé de cette qualification dans la mesure où elle n’appelle pas versement d’une indemnité compensatrice en cas de non-renouvellement du contrat parvenu à terme, ce qui est le cas en l’espèce. La demande d’indemnité formée par RCE sur le terrain du mandat d’intérêt commun ne pouvait donc prospérer. Elle et donc rejetée également.

 

  • Date inconnue : RCE forme un pourvoi en cassation

  • 15 janvier 2008 : La chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi de RCE

  • Quelles sont les prétentions des parties (ce qu'elles souhaitent chacune obtenir) ? Quels sont leurs arguments (comment elles fondent leurs demandes) ?
  • RCE souhaite obtenir la requalification du contrat en contrat d’agence commerciale. Elle estime satisfaire toutes les conditions de fond requises par l’article L. 134-1 du Code de commerce. Elle en conclut qu’elle a droit, conformément à l’article L. 134-12 du Code de commerce, à une indemnité compensatrice, étant donné que la cessation du contrat résulte ici d’un nojn renouvellement de la convention à son terme par le mandant (SFR).

Si par extraordinaire la qualité d’agent commercial n’était pas reconnu, elle estime :

  • que le contrat doit alors être requalifié en mandat d’intérêt commun « simple »,
  • qu’elle a droit à l’indemnité compensatrice prévue depuis le 19è siècle en jurisprudence en faveur du mandataire d’intérêt commun.

  • SFR estime pour sa part que les demandes de RCE sont infondées. Elle estime que la requalification du contrat en agence commerciale n’est pas justifiée, car RCE n’avait pas le pouvoir de négocier en son nom et pour son compte les conditions des contrats d’abonnement avec les clients désireux de souscrire un forfait téléphonique. La seule activité de négociation qui était constatée en pratique était une activité de négociation conduite par RCE à titre personnel, et non en qualité de mandataire. Pour ces raisons, SFR estime que les conditions requises pour l’accès au statut d’agent commercial par l’article L. 134-1 ne sont pas satisfaites. S’agissant de la qualification de mandat d’intérêt commun, SFR estime qu’elle ne peut, en toute hypothèse, ouvrir droit au mandataire à indemnité, car l’indemnité n’est due qu’au seul cas de résiliation du contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé  

  • Quel est le problème juridique posé ?

La question posée est celle de savoir quel est le sens du terme « négociation » identifié par l’article L. 134-1 du code de commerce comme critère principal de l’activité d’agent commercial, ainsi que les conséquences d’une clause qui imposerait à l’intermédiaire de respecter scrupuleusement les conditions fixées par le mandant

Quelle est la solution rendue ?

La Cour de cassation décide que la présence de la clause imposant à l’intermédiaire de respecter les conditions de vente est exclusive d’un pouvoir de négocier, et donc du statut d’agent commercial. En outre, dans les faits puisque seuls ces derniers priment, RCE ne justifie de l’exercice d’aucun pouvoir de négociation au nom et pour le compte de SFR. Est seulement avéré un pouvoir de négociation exercé à titre personnel par le distributeur.

Sur l’indemnité réclamée sur le fondement de la théorie du mandat d’intérêt commun « classique », la Cour estime la demande infondée, le non-renouvellement à l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’appelant le versement d’aucune indemnité spécifique. Seules les indemnités de droit commun (pour brusque rupture et/ou pour rupture abusive) sont envisageables. Or, au cas d’espèce, aucun abus ou aucune brutalité ne peut être caractérisé. La demande est dont infondée, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de vérifier si RCE est ou non mandataire d’intérêt commun puisque cette qualification est ici sans incidence sur la solution du refus de l’indemnité ici.

2°) Il vous est, dans un second temps, demandé d’apprécier la solution de droit retenue par la Cour de cassation. La solution vous semble-t-elle pertinente ? Vos réflexions ne doivent pas se résumer à quelques lignes : il convient d'étayer vos observations en précisant, justifiant chacun de vos arguments.

Voir la chronique de droit de la force de vente, page 97 à 100, obs. Marie BOURDEAU et Ph. GRIGNON.

Bien évidemment, il n’est pas exigé de vous que vous fassiez la même chose que ce qui a pu être fait comme commentaire par nous de cette décision. 

L’idée est juste de vous montrer que l’on peut trouver des arguments contre la solution édictée. Quelle que soit votre position (favorable ou défavorable) à l’égard de la solution de la Cour de cassation, vous serez évalué sur votre argumentation.

La chambre commerciale a maintenu pendant des années sa solution - Cf. cours : Cass. com., 20 mai 2008, n°07-13488 et 07-12234, RLDA 2008/29, n°1763, p. 97 et s., obs. critiques M. Bourdeau et Ph. Grignon ; Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-16.623, RLDA 2010/45, n° 2675, p. 70, obs. Marie Bourdeau et Ph. Grignon ; Cass. com., 3 avr. 2012, n°11-13.527, Bull. civ. IV, n° 71 ; Contrats, conc., consom. 2012, comm. 149, note N. Mathey ; JCP E 2013, 1200, obs. J.-L. Respaud ; Lettre de la distr. 2012/5, p. 1, obs. M. David-Calas ; Cass com., 9 déc. 2014, n°13-22.476, Contrats, conc., consom. 2015, comm. 31, note N. Mathey ; Cass com., 20 janv. 2015, n°13-24.231, AJCA 2015, p. 185, obs. O. Ancelin et F. de Bakker ; RDC 2015, p. 539, obs. C. Grimaldi ; Cass. com., 13 sept. 2017, n°16-15.248, JurisData n°2017-017690, Contrats, conc., consom. 2017, comm. 224, obs. N. Mathey ; AJ Contrat 2017, p.491, obs. O. Ancelin et F. Aufaure ; Cass. com,, 19 juin 2019, n°18-11.727, Contrats, conc., conso 2019. Compte tenu de l’habitude des mandants de ne pas accorder à l’intermédiaire le pouvoir de modifier leurs conditions générales de vente (et notamment parmi celles-ci les tarifs de vente des produits ou services), la conséquence nous semblait à moyen terme l’exclusion de la majorité des mandataires du bénéfice du statut. Mieux : la disparition, si la solution était maintenue, du statut d’agent commercial, sinon dans les textes, du moins dans la pratique.

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