Droit De La Famille L1 Partie 1 Le Couple
Documents Gratuits : Droit De La Famille L1 Partie 1 Le Couple. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresnne des Droits de l'Homme. La liberté matrimoniale implique de pouvoir se marier, comme de ne pas se marier. 1. La liberté de se marier. La liberté est en principe totale (elle est d’ordre public). Ainsi, toute clause ou condition qui interdirait de se marier devrait être nulle. Pourtant, la jurisprudence a reconnu que certaines « libéralités à charge » (ex. donation) pouvaient être subordonnées à une clause de célibat. Jurisprudence bien établie, malgré quelques exceptions: ✔ CA Paris 30 avril 1963: déclare la nullité d’une clause de célibat dans un contrat de travail d’une hôtesse de l’air (solution confirmée par la chambre sociale en 1968) ✔ AP 19 mai 1978: justifie le licenciement d’une institutrice d’un établissement catholique qui avait divorcé et s’était remarié. La circonstance exceptionnelle résidait dans le caractère confessionnel de l’établissement et justifiait qu’une atteinte soit portée à la liberté matrimoniale. 2. La liberté de ne pas se marier. Elle se traduit par l’interdiction des mariages forcés. Ex. des agences matrimoniales, leurs contrats ne sont plus nuls par principe depuis 1944, mais il ne faut pas qu’ils aient une cause illicite, ou qu’ils exercent des pressions pour inciter à se marier (notamment si le courtier est payé en fonction du nombre de couples). Cette liberté se traduit également par le droit de rompre les fiançailles sans être obligé de se marier. Cela ne signifie par pour autant que la rupture sera sans conséquences.
II. Les effets des fiançailles.
1. Rupture et responsabilité. La rupture est un droit et non pas une faute. Toutefois, l’usage abusif de ce droit peut caractériser une faute civile au sens de l'article 1382 du Code Civil. Le caractère abusif de la rupture dépend des conditions dans lesquelles est exercé le droit (rupture tardive, brutale, injurieuse) ou de ses motifs (origine sociale, opposition familiale…). Sa preuve peut s’avérer complexe, et c’est au fiancé délaissé de la rapporter. ✔ Ccass, 4 janvier 1995: le fardeau de la preuve pèse sur le fiancé délaissé. La Cour casse un arrêt de la CA qui avait déduit la rupture de la simple absence de dialogue préalable. L’arrêt met donc fin à une certaine jurisprudence qui semblait avoir remis en cause le principe selon lequel c’est au demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il invoque. Le préjudice moral comme matériel est réparable, celui-ci étant accru quand la fiancée est enceinte.
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Partie 1: Le couple.
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En revanche, la Cour de Cassation a refusé d’indemniser une femme qui avait une relation avec un homme marié, alors que ce dernier n’avait jamais caché son intention de ne pas divorcer. Enfin, l’arrêt ✔ Ch. Mixte, 1970, Dangereux: l'arrêt autorise l’indemnisation du fiancé survivant en cas de décès accidentel de l’autre. 2. Le sort des cadeaux.
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Présents d’usage : insignifiants par rapport au train de vie du donateur, ils sont définitivement acquis par l’autre fiancé. Les cadeaux plus importants faits en vue du mariage seront en principe restitués en vertu de l'article 1088 Code Civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. », à moins que le juge ne décide de les attribuer au fiancé délaissé à titre de compensation s’il y a eu rupture abusive. La bague de fiançailles : alors qu’elle tombait traditionnellement sous le coup de l'article 1088 du Code Civil, une jurisprudence récente l’assimile à un présent d’usage ce qui suggère qu’elle n’a pas à être restituée. Cette règle ne s’applique pas s’il s’agit d’un bijou de famille (même si la rupture est abusive).
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CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU MARIAGE
I. Les conditions de fond du mariage.
1. Les conditions d'ordre physiologique. a) Le sexe des époux. Le Code Civil ne comporte pas d’article requérant expressément que les mariés soient un homme et une femme. On déduit toutefois cette exigence de l’article 144 du Code Civil : « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18ans ». i. Le mariage homosexuel.
Il n’est pas reconnu en droit positif, voir le mariage de Bègles (13 mars 2007). Il faudrait que la CEDH sanctionne la France, or, en l’espèce, elle ne l’a pas fait lors du recours formé par le couple dont le mariage a été dissout. ii. Le mariage des transsexuels. Le transsexualisme est un syndrome médicalement reconnu et qui correspond à « un sentiment irrésistible et inévitable d’appartenir à un sexe opposé à celui qui est génétiquement, anatomiquement et juridiquement le sien, avec le besoin obsédant de changer d’anatomie et d’état ». Depuis plusieurs arrêts de la CEDH, la non-reconnaissance du mariage transsexuel est contraire aux articles 8 (vie privée) et 12 (vie familiale normale) de la Convention. ✔ CEDH, 25 mars 1992: la France est condamnée pour n’avoir pas reconnu le mariage transsexuel. ✔ 11 décembre 1992: la Cour de Cassation adopte la solution.
✔ CEDH, 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni: confirme cette jurisprudence mais limite la portée de la
jurisprudence Mark Rées (1986) qui n’avait pas condamné le Royaume-Uni au motif qu’il était possible pour le transsexuel de changer son sexe sur un certain nombre de papiers officiels (mais pas sur l'état civil). Si le transsexuel souhaite se marier, il le pourra à condition que le sexe de son époux soit juridiquement opposé au sien (même si génétiquement identique). En revanche, s’il est déjà marié, son mariage ne sera pas annulé automatiquement. b) L'âge des époux. Article 144 Code Civil modifié par loi du 4 avril 2006 fixe l’âge minimum à 18 ans qui se justifie à la fois par une exigence de maturité et de procréation (avant, l’épouse pouvait avoir 15 ans). Article 145 Code Civil autorise le procureur de la République à donner une dérogation en cas de circonstance exceptionnelles (le couple attend un bébé…)
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Partie 1: Le couple. c) La santé des époux.
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A partir du moment où les époux sont en état de communiquer un consentement non équivoque, aucune maladie, aussi grave soit elle, ne peut empêcher le mariage. i. Le mariage des mourants (mariage in extremis).
Autorisé depuis 1810. L’exigence d’un examen prénuptial établie en 1942 a été supprimée par la loi du 20 sept 2007 car elle était archaïque et peu efficace. ii. Le mariage posthume. L'article 171 Code Civil reconnaît même la possibilité de demander au Président de la République d’autoriser un mariage posthume « si l’un des époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement ». Ce mariage ne produit pas d’effets successoraux et n’a qu’une utilité limitée depuis que le loi ne distingue plus entre enfant légitime/naturel. En cas demande d’annulation d’un mariage posthume, le juge peut vérifier non seulement l’accomplissement des formalités, mais aussi la persistance du consentement jusqu’au jour du décès, l’existence même du consentement étant laissée au Président. ✔ Arrêt du 28 février 2006. 2. Les conditions d'ordre psychologique (la volonté des époux). a) Le consentement des époux. Visé à l'article 146 Code Civil: « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Mais recouvre en fait deux exigences: le consentement doit exister, être réel, et être exempt de vice, être intègre. i. L'existence du consentement.
Puisque le consentement doit être échangé devant un officier de l'état civil, on imagine mal un défaut total de consentement. La question est de savoir si la volonté apparente (exprimée) correspond à la volonté réelle. On recherche si le consentement était conscient et sérieux. ➢ Le consentement conscient. Il faut se demander si celui qui l'a donné était en pleine possession de ses moyens. Le consentement donné par une personne privée de l'usage de la raison est inexistant. Le mariage est alors nul. L'époux peut être privé de ses moyens en raison d'un état de démence ou d'un trouble mental, ou être privé temporairement de sa raison pour cause d'état d'ivresse ou d'utilisation de stupéfiants. Si la personne atteinte de troubles mentaux bénéficie d'une protection judiciaire (tutelle ou curatelle), le mariage est possible mais reste soumis à des autorisations particulières. Si la personne atteinte de troubles ne fait pas l'objet d'une mesure de placement judiciaire, le mariage est possible si au moment de la célébration l'époux en question était parfaitement conscient de ses actes. Dans ce cas se pose la question de la preuve: qui doit prouver la lucidité
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