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a société sénégalaise, - le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale, - l'accès de tous les citoyens, sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux, - l'égal accès de tous les citoyens aux services publics, - le rejet et l'élimination, sous toutes les formes, de l'injustice, des inégalités et des discriminations, - la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable du mécanisme démocratique. Approuve et Adopte la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE SOUVERAINETE Article premier : La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pular, le sérère, le soninké et le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. La devise de la République du Sénégal est : " Un peuple - Un But - Une foi ". Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte,

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or et rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or une étoile à cinq branches. La loi détermine le sceau et l'hymne national. Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Article 2 : La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national. Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi. Article 4 : Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils ont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi. Article 5 : Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi. Article 6 : Les institutions de la République sont : - le Président de la République ; - l'Assemblée nationale ; - le Gouvernement ; - le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Cour des comptes et les Cours et Tribunaux. TITRE II : DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS Article 7 : La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice, au Sénégal et dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n'y au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Article 8 : La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs suivants : les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation ; les libertés culturelles ; les libertés religieuses ; les libertés philosophiques ; les libertés syndicales ; la liberté d'entreprendre ; le droit à l'éducation ; le droit de savoir lire et écrire ; le droit de propriété ; le droit au travail ; le droit à la santé ; le droit à un environnement sain ; le droit à l'information plurielle ; Les libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

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Article 9 : Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans les états et à tous les degrés de la procédure. Article 10 : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Article 11 : La création d'un organe de presse pour l'information politique, culturelle, sportive, sociale récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse sera fixé par la loi. Article 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre publique sont prohibés. Article 13 : Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi. Article 14 : Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. L'exercice de ces libertés est déterminé dans les conditions prévues par la loi. Article 15 : Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi. Article 16 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger. Mariage et famille Article 17 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat. L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. L'Etat garantit aux familles en général et en particulier à celles vivant en milieu rural, notamment aux femmes le droit à l'allégement de leurs conditions de vie et l'accès à la santé et au bien-être. Article 18 : Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi. Article 19 : La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. Article 20 : Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités publiques.

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La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance. Education Article 21 : L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants. Article 22 : L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux

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