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Droits liés au mariage: que dit la loi au Burkina Faso ?

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nsentement mutuel des futurs époux exprimé au moment de la célébration.

Article 240: le mariage précoce, le mariage forcé, le concubinage, le mariage coutumier, le mariage religieux ne sont pas reconnus. Seul le mariage civil célébré devant un officier de l'état civil est reconnu par le Code des personnes et de la famille.

Article 241-243: la seule exception admise par le Code est le cas du majeur en tutelle ou du cas du mineur où le consentement des parents ou du Conseil de famille est requis.

Article 257 et 260: le Code autorise la polygamie qui est une option possible des conjoints au moment de contracter le mariage.

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Célébration d'un mariage polygamique |

Article 293: la responsabilité morale et matérielle du ménage est collégiale. Il n'y a pas de chef de famille dans le ménage.

Article 295: le Code des personnes et de la famille reconnaît la capacité juridique de chacun des époux dans l'administration des biens et des enfants dans le ménage.

Article 300: chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte ou dépôt ou de titres en son nom. L'époux titulaire du compte est réputé à l'égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds et des titres.

Article 332: chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus. Il peut disposer librement de ses biens.

Article 336: l'époux qui s'immisce dans la gestion des biens de l'autre sans son consentement peut se voir sanctionner.

2. LES OBLIGATIONS DES ÉPOUX

Article 292 : les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l’égalité de traitement par rapport à l’autre.

Article 293 : les époux assument ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage. Dans les familles polygamiques, chaque ménage forme un ménage avec son conjoint.

Article 294 : la résidence de la famille est au lieu choisi d’un commun accord par les époux, ou, faute d’accord, au lieu choisi par le mari. Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente des dangers d’ordre physique ou moral, la femme peut-être autorisé pour elle et ses enfants, à avoir une résidence séparée fixée par le juge.

Article 295 : chacun des époux a le droit d’exercer une profession sans le consentement de l’autre. Si l’un des époux prétend que l’exercice de la profession par son conjoint est de nature à mettre en péril l’intérêt de la famille, il saisit par requête le tribunal civil qui peut, par une ordonnance motivée, interdire l’exercice de la profession.

Article 296 : les époux contractent ensemble, par le simple fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants.

Article 299 : chacun des époux perçoit ses gains et salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.

Article 300 : chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titre en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé à l’égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Article 304 : chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage.

Article 305 : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation dans le délai d’un an à partir du jour où il en eu la connaissance.

3. LES OBLIGATIONS DES ENFANTS

Article 508 : l’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère et aux autres ascendants, ainsi qu’à ses oncles, tantes, frères et sœurs majeurs ou émancipés.

Article 509 : l’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou émancipation.

Article 510 : l’enfant a droit à la sécurité de sa personne, à la protection de sa santé, de son plein épanouissement et de sa moralité.

Article 513 : les parents doivent subvenir aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants. L’enfant a donc droit aux soins et à l’éducation.

4. LES PROCÉDURES DU MARIAGE CIVIL

a) Les Formalités préliminaires

Article 253 : chacun des conjoints est tenu de se présenter devant un officier de l’état civil d’un centre principal de l’état de l’état civil. Il les reçoit et les rappelle les art.231 à 251. Il s’assure de la liberté de consentement de chacun des conjoints. Il leur explique que la monogamie est la forme de droit commun du mariage. Il leur rappelle que sauf en cas de choix de la polygamie, la monogamie est le régime de droit commun du mariage conformément à l’Art. 258 du CPF.

b) La Composition du dossier

Article 253 : le dossier de mariage comprend :

1. Un extrait de naissance ou jugement supplétif de chacun des futurs époux,

2. Un certificat de résidence de chacun des futurs époux,

3. Un certificat de visite prénuptiale,

4. Un certificat de non grossesse,

5. Une autorisation des supérieurs hiérarchiques,

6. Le consentement du père et de la mère du/de mineur(e)

7. Le choix du régime matrimonial (contrat de mariage le cas échéant)

8. La déclaration du choix de la polygamie en cas d’option de la polygamie

c) La Célébration du mariage

Article 273 : le mariage est célébré devant l’officier de l’état civil du lieu de la constitution du dossier de mariage. Le mariage peut être célébré dans un autre lieu à la demande des futurs époux.

Article 275 : au jour convenu, les futurs époux comparaissent devant l’officier de l’état civil accompagné chacun d’eux d’un témoin.

Article 276 : le mariage contracté entre un burkinabé et un étranger au Burkina Faso n’est valable que s’il est célébré par un officier de l’état civil burkinabé.

5. LES DROITS LIES AU DIVORCE

Le Code reconnaît le droit de chacun des époux au divorce lorsque la vie à deux devient impossible. La séparation des corps est envisagé dans un premier temps par le juge dans l'optique de réconcilier les deux époux.Si cette réconciliation échoue, le divorce est prononcé en dernier recours.

Article 354 : le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le tribunal civil ou d’une

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