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Cas pratique droit de la famille : la vie en mariage

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Par   •  14 Mars 2016  •  Étude de cas  •  2 204 Mots (9 Pages)  •  2 069 Vues

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Il s’agit ici d’un couple marié, dont le comportement violent du mari et son addiction au jeu pose des soucis. En effet, il s’est engagé dans un emprunt qu’il ne peut plus rembourser en raison de son licenciement, a exercer des violences sur son épouse ainsi que sur sa fille de quatre ans. Suite à ça son épouse, Marianne, mère au foyer cherche des solutions pour sauver son mariage mais aussi pour se protéger elle et sa fille. Ainsi plusieurs questions se posent que nous allons traiter séparément.

La réaction à la violence du mari

En l’espèce, à la suite d’une violence dispute entre Marianne et son mari, Igor, Marianne s’est cassée deux côtes et son mari s’en est pris à leur fille. Elles ont fini aux urgences. La question qui se pose alors est Marianne peut-elle profiter d’une mesure de protection? (A) Par ailleurs ne voulant pas divorcer, peut-elle demander au juge une séparation? (B)

A. Sur la mesure de protection suite au comportement violent de l’époux

Selon l’article 215 alinéa premier du Code civil "les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie", cela se traduit par une communauté de toit et de lit,. Cependant, parfois les comportements sont tels que ce devoir semble impossible voir représente un danger pour l’un des conjoints. Ainsi l’article 220-1, issu de la loi du 26 mai 2004 prévoit que "le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes" requises en cas de manquement grave à ses devoirs. De plus la loi du 9 juillet 2010 qui a inclut un titre XIV dans le livre 1 du Code civil, renforce le dispositif à l’art 515-9 en disant que "Lorsque les violences exercées au sein du couple (…) mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection." et ceux dès lors selon l’article 515-11 "qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés".

En l’espèce, le comportement du mari est un comportement violent puisqu’il a cassé deux côtes à son épouse et s’en est même pris à leur fille de quatre ans. On peut donc considérer qu’il y a bien des raisons sérieuses, permettant au juge aux affaires familiales d’intervenir afin de donner un ordonnance de protection.

Par conséquent, on peut conseiller à Marianne d’aller voir un juge aux affaires familiales afin qu’il prononce une ordonnance de protection, lui permettant de mettre momentanément un terme à l’obligation de communauté de vie. De plus ce dernier pourra attribuer le domicile familial à la victime, soit Marianne selon l’article 515-11.

B. Sur la séparation des époux.

Ici il faut se pencher sur les deux types de séparations que l’on connait en droit français, d’une part, il y a la séparation de fait (1) qui n’est pas prévue par le Code civil et d’autre part la séparation de corps (2) qui elle est prévue par le code civil. La Question est de savoir ici quelle serait la séparation la plus protectrice pour Marianne? Notons avant tout que la séparation n’implique pas la dissolution du mariage.

1. Sur la séparation de fait

La séparation de fait est dite volontaire, du fait qu’elle n’est pas prévue par le Code civil mais par les époux qui se mettent d’accord. Dans ce cas, les époux restent tenus de l'ensemble des obligations du mariage . Ils ne peuvent valablement se dispenser l'un l'autre du respect de ces obligations. Cependant l’article 515-12 du Code civil prévoit que les mesures prises par le juges aux affaires familiales dans une ordonnance de protection sont caduques, en effet il dispose que "Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance".

En l’espèce, on sait que Marianne ne veut pas divorcer, mais elle ne veut pas non plus retourner immédiatement avec son mari, et il semble peu probable que son mari accepte une séparation de fait.

Par conséquent, il ne semble pas que se soit cette séparation de fait soit opérante dans le cas de Marianne, en effet ça apparait peut probable qu’en six mois Igor ait le temps de se soigner de son addiction au jeu et de reprendre une vie normale.

2. Sur la séparation de corps

Cette séparation est réglée par le Code civil aux articles 296 et suivants, l’union matrimoniale ne disparait pas mais ses effets sont distendus, ainsi l’article 299 dispose que "La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation". Cette séparation "peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce" selon l’art 296, c'est à dire pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, par consentement mutuel ou par demande acceptée.

A la vue de notre cas il parait vraisemblable que Marianne puisse demander la séparation de corps pour faute en raison des violences que lui a fait subir son époux ainsi que celle subites par sa fille. Cela lui permettrait de ne plus avoir de devoir de cohabitation avec son mari, puis si les choses s’arrange de faire une déclaration de reprise de communauté de vie.

Par ailleurs, l’ordonnance de protection ne serait plus caduques au bout de six mois car l’article 515-12 alinéa 2 dit que les mesures prises par le juge aux affaires familiales peuvent être prolongée "si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée".

Par conséquent, la séparation de corps semble répondre à tous les besoins de Marianne en ce que ça évite un divorce, lui permet d’être séparée le temps que son mari se reprenne en main et lui permet enfin de rester protégée contre les potentielles violences qu’aurait pu lui faire subir son mari.

La réaction aux conséquences de l’addiction au jeu du mari

En l‘espèce, Igor à développer une dépendance au jeu, dépendance le menant à contracter un emprunt de 80 000€, or il s’est fait licencier et ne peut plus payer. De plus c’était le seul à gagner de l’argent dans le couple, Marianne étant femme au foyer en raison du fait que son mari ne l’a jamais autorisé à avoir un emploi, mais aujourd’hui elle souhaite trouver un emploi. Par ailleurs, Marianne que la banque somme de rembourser la dernière mensualité du prêt ne sait pas comment payer mais elle sait que son mari antérieurement à son mariage à acquis un appartement.

Les questions qui se posent alors sont: Marianne peut-elle être tenue au remboursement de l’emprunt contracter par son mari? (A), Qui devra subvenir aux charges du ménage? (B) L’épouse peut elle vendre un bien qui appartient à son époux antérieurement au mariage? (C) et enfin l’épouse peut-elle décider par elle même d’exercer une activité professionnelle? (D)

A. Sur l’emprunt contracté par Igor

Le principe en terme de solidarité se trouve à l’article 1202 du Code civil qui pose que "La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée." Ainsi, l’article 220 aux alinéas 1 et 3 du Code civil dispose que "Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ". Par ailleurs la Cour de Cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 4 juin 2007 rappelle que la solidarité en cas d’emprunt ne peut prévaloir uniquement dans le cas où l’emprunt est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante.

En l’espèce, l’emprunt a été contracté par le mari dans le but de rembourser ses dettes de jeu, le montant de 80 000€

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