Définition de la législation sociale
Note de Recherches : Définition de la législation sociale. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresuvoir publiques est en général basée sur un statut.
Le statut est un ensemble de règles que l’autorité publique impose au travailleur. A la différence du contrat, le statut n’est pas susceptible d’une négociation.
Pa r exemple l’AR (arrêté royal) du 2 octobre 1937 relatif aux agents de l’état prévoit dans son article 16 que pour devenir agent de l’état, fonctionnaire, il faut :
* être de conduite irréprochable (pas de casier judiciaire)
* pouvoir jouir de ses droits civils et politiques
* ne pas avoir atteint l’âge de 50 ans.
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Ces conditions sont fixées impérativement, c.à.d. que l’Etat ne peut modifier les conditions d’engagement d’un fonctionnaire et ainsi mettre à son service un fonctionnaire qui ne serait pas belge par exemple. Il en est de même du fonctionnaire qui ne peut discuter les conditions du statut des agents de l’Etat, ni les modifier. Il adhère à un statut sans possibilité d’en négocier les conditions.
2. les salariés
Les travailleurs salariés sont les personnes qui s’engagent contre rémunération à effectuer un travail sous la subordination d’un employeur. La relation juridique qui existe entre le travailleur salarié et l’employeur sera fondée sur un contrat : le contrat de travail.
Le travailleur salarié pourra négocier les conditions auxquelles il accepte de travailler. Ces conditions sont :
* le salaire
* l’aménagement d’horaires
* les avantages extra légaux
* le lieu de travail
* la fonction
Les négociations qui ont conduit à l’engagement sont reprises dans un contrat, acte qui lie les parties pendant la durée des relations contractuelles.
Le contrat de travail est un acte négociable. En échange de la rémunération, le travailleur s’engage à effectuer un travail déterminé. Il contient l’accord du travailleur et de l’employeur sur la fonction, le salaire, le lieu de travail, l’horaire.
Le contrat de travail est une relation juridique entre 2 personnes qui exprime l’autorité de l’employeur sur le travailleur et la subordination du travailleur à l’égard de l’employeur.
L’autorité est le pouvoir de l’employeur de diriger et surveiller le travail du salarié et la subordination est le fait du travailleur d’être sous mis à l’autorité de l’employeur.
Par exemple, le patron a le droit de donner des ordres et de vérifier la bonne exécution de ces ordres.
L’employeur et le travailleur ne peuvent cependant négocier toutes les conditions de travail. La liberté contractuelle de déterminer les conditions de travail est une liberté surveillée.
Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions légales impératives qui visent à protéger le travailleur. Ex : le salaire ne peut être inférieur au minimum légal. Si un individu propose afin d’obtenir le poste, de travailler pour 6€/h, ce sera illégal. De même, et même si le travailleur l’accepte, aucun contrat ne pourra imposer un temps de travail hebdomadaire de 65h.
3. les indépendants
Elles exercent leur activité professionnelle sans être soumises à l’autorité de qui que ce soit.
Ils n’ont pas de patron et ne dépendent que de leurs clients.
Ex : boucher, plombier, avocat, administrateur de société.
Chapitre 3 : les contrats de travail
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1. Définition
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On entend par contrat de travail, celui par lequel une personne, s’engage à travailler, moyennant rémunération sous l’autorité d’un employeur.
(loi du 3 juillet 78) On distingue selon les différentes catégories de travailleur :
* Le contrat de travail ouvrier qui porte sur des activités essentiellement manuelles.
* Le contrat de travail employé porte essentiellement sur des activités de type intellectuel.
* LE contrat de travail de représentant de commerce par lequel celui-ci s’engage contre rémunération à prospecter et à visiter un clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d’affaires – sauf d’assurances – sous l’autorité et pour le compte d’un ou plusieurs commettants
* Le contrat de travail domestique. Contrat par lequel un domestique s’engage contre rémunération à effectuer les travaux ménagers, manuels pour les besoins du ménage de l’employeur sous son autorité, sa direction et sa surveillance.
Remarque : un travailleur lié par un contrat ne peut fournir des prestations similaires chez son employeur en tant qu’indépendant. Toute son activité sera présumée se faire en vertu d’un contrat de travail sans qu’une preuve contraire puisse être faite.
Rem2 : la distinction entre contrat de travail ouvrier et contrat de travail employé n’est pas toujours chose aisée, il y a des cas limites. Ce sont les juridictions du travail qui tranchent.
L’hôtesse de l’air sera considérée comme employé alors que c’est un travail manuel. Le chef de chantier qui a dans ses attributions la tenue du matériel sera considéré comme un ouvrier alors groom cinéma = employé.
On prend par rapport à l’activité dominante.
2. Les éléments constitutifs du contrat de travail
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Le contrat de travail est constitué de 2 éléments constitutifs : rémunération et autorité.
A. Rémunération :
Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. La rémunération convenue par les partis est un élément essentiel. Sauf exception légale (rémunération due pendant les périodes d’incapacité de travail), la rémunération est la contre partie du travail fourni. Elle peut être en espèce ou en nature.
A.1. Rémunération en espèce :
Elle doit se faire de la main à la main, sauf accord écrit du travailleur pour que le versement se fasse par l’intermédiaire de la poste, d’une banque ou de la Dexia. Cette rémunération en espèce peut être fixe ou variable, partiellement fixe ou partiellement variable et elle se compose aussi de gratifications.
A.1.1. La rémunération fixe
- elle est convenue : le montant convenu doit être au moins égal à celui des rémunérations minimales garanties par les conventions collectives (voir point sur les libertés surveillées)
Toutefois, certaines exceptions contredisent ce point. Ainsi la rémunération des demandeurs d’emploi dont l’engagement est obligatoire, - à raison d’un pourcentage – 3 % du total du personnel occupé dans les entreprises occupant 50 travailleurs – ne doit aussi correspondre qu’à 90% de la rémunération minimale
- Au moment de l’engagement, les parties sont libres de fixer le montant de la rémunération sous réserve de l’obligation de l’employeur de respecter les rémunérations minimales dont il est question ci-dessus
- la loi n’impose pas l’indexation de la rémunération. Cependant, celle-ci est prévue par des conventions collectives de travail (cct). Généralement, ces conventions n’imposent d’indexation que pour la rémunération des travailleurs dont les fonctions sont classées dans l’une des catégories prévues (travailleurs dit barêmisés) . Cette rémunération doit être payée à intervalle maximale de 1 mois et elle porte intérêt dès la date de son exigibilité.
Cependant les ouvriers doit être payés au moins 2 fois par mois à 16 jours d’intervalles au plus.
A.1.2. Rémunération variable.
Les formes de ses rémunérations variables sont nombreuses : participation aux bénéfices, participation au chiffre d’affaire, commission. La commission est la contre partie d’un acte individualisé (en général, vente mensuelle).
Alors que la participation au bénéfice ou au CA est calculée sur un ensemble d’opération. (résultant d’une entreprise)
Des dispositions particulières règlementent les commissions payées aux représentants de commerce. Notamment la commission est à l’expiration d’un délai suivant la réception de la commande.
La commande est à l’expiration de ce délai si l’employeur ne l’a pas entretemps refusée.
Le paiement des commissions ne peut être subordonné au paiement de la commande par le client.
A.1.3. Gratification
En payant des gratifications, l’employeur manifeste sa satisfaction pour le travail accompli ou
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