Le droit de grève dans la fonction publique
Rapports de Stage : Le droit de grève dans la fonction publique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirescrétaire à la fonction publique qui avait refusé d’admettre à concourir pour l’entrée à l’ENA divers candidats communistes)
b - Les discriminations fondées sur les croyances religieuses
Le principe d’égal accès veut qu’il soit indifférent à l’Administration que les candidats à la fonction publique croient en Dieu ou qu’ils ne croient pas. Le principe de la laïcité conforte à cet égard les exigences de ce principe. Quelque soit la culte qu’ils pratiquent, les candidats sont tous égaux devant l’accès aux emplois publics (CE, 25 juillet 1939, Dlle Beis - rejet illégal d'une candidature à un poste d'institutrice. La candidate avait fait ses études dans un établissement confessionnel ; donc, selon l’administration, elle ne présentait pas toutes les garanties exigées par la laïcité).
Pourtant, il faut encore que les candidats ne méconnaissent pas la réserve, à laquelle il est naturel qu’ils soient tenus, comme en politique. Ainsi, pour les candidats ayant un état réligieux, quand ils sont par exemple les ministres de culte, le respect du principe d’égal accès se heurte à quelque difficulté. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a rejeté un recours formé par un prêtre contre la décision lui refusant, en raison de son état ecclésiastique, l’autorisation de participer au concours de l’agrégation de philosophie (CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre). .
2 - les discriminations fondées sur le sexe
Juridiquement, l'égalité des sexes dans l'accès à la fonction publique est aujourd'hui pleinement établie. Mais elle connaît quelques dérogations.
Par son arrêt en date du 3 juillet 1936, Dlle Bobard et autres., le Conseil d’Etat juge d'abord que « les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères ». Mais il ajoute : « Il appartient au gouvernement de décider si des raisons de services nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin. ». L’appréciation faite par le gouvernement est insusceptible de discussion contentieuse.
Le Conseil d’Etat reconnaît le principe de l'égalité des sexes devant les emplois publics: CE, Ass., 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des colonies. Mais il admet des dérogations à ce principe « dans le cas où la nature des fonctions exercées ou les conditions d'exercice de ces fonctions exigent de telles dérogations ». L’appréciation faite par le gouvernement est susceptible de discussion contentieuse. Cf., aussi, CE 28 janvier 1972, Fédération générale des syndicats de police.
Il importe en outre de préciser que des concours communs peuvent également comporter quelques épreuves distinctes, essentiellement épreuves physiques. Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent aussi, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.
3 - Les discriminations fondées sur l’intérêt du service
La formule de l’arrêt Barel les illustre bien : il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées.
Ce plein pouvoir d’appréciation ne frappe pas de déchéance des catégories de citoyens, mais des individus. Par suite, la légalité de son exercice est affaire d’espèce.
Le critère est flou, son maniement délicat. Il s’emploie :
- soit pour fonder une dérogation à l’interdiction de certaines discriminations. Par exemple, l’administration peut valablement écarter du concours de secrétaires-adjoints des Affaires étrangères un candidat dont l’ascendance étrangère se concilie mal avec l’exercice des fonctions : CE, 29 janvier 1982, Butler;
- soit pour fonder une discrimination autonome. Par exemple, est légale la mise à l’écart d’une candidate au concours des (anciens) inspecteurs de police ; l’intéressée ayant été la maîtresse d’un délinquant: T.A. de Clermont-Ferrand, 14 novembre 1988, Filali. En revanche, il y a compatibilité entre l'activité de voyance exercée par le conjoint d'un brigadier de police et les fonctions de cet agent public (CE, 23 juin 1999, Ministre de l'Intérieur c. M. Daniel).
II LES CONDITIONS GENERALES ADMISES PAR LE PRINCIPE
Aux termes de l’article 17 du statut général des fonctionnaires, «Nul ne peut être nommé dans un corps de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions ci- après: 1. Etre de nationalité Malagasy; 2.Jouir des droits civiques; 3.Se trouver en position régulière vis -à vis du service national; 4. Etre reconnu, apte physiquement et médicalement pour servir la fonction; 5. Etre âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus au 1er janvier de l'année portant ouverture du concours, s'il s'agit d'un premier recrutement; 6. Etre de l'un des titres requis pour le niveau minimum de recrutement du cadre et échelle ».
1 - La nationalité malagasy
Il s’agit d’une condition classique et universelle fondée sur deux préoccupations :
• le nécessaire loyalisme des futurs fonctionnaires,
• la protection du marché intérieur de l’emploi.
2 - La jouissance des droits civiques
L’accès à la fonction publique est refusé aux personnes condamnées à une peine entraînant la perte de ces droits. En outre, le Conseil d’Etat estime que l’on ne peut maintenir dans un emploi public une personne privée de ses droits civiques : CE, Sect., 17 mars 1967, Sanboeuf.
3 - La position régulière au regard du service national
Il s’agit d’une obligation incombant aux hommes. Le service national est considéré comme un devoir envers la nation. Mais, pour être autorisé à s’inscrire aux examens, concours et sélections avant recrutement, le candidat de sexe masculin doit avoir satisfait aux obligations de service national,
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