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Cass. 1Ère Civ. 3 Janv. 2006

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pectives après la rupture. Il rappelle en effet que la rupture du concubinage ne constitue pas une faute en elle même, et que le préjudice résultant de la seule rupture ne peut justifier le versement de dommages-intérêts.

Les juges ont donc pu s’interroger sur le problème de droit suivant : La rupture brutale d'un lien de concubinage peut-elle donner lieu à un droit à réparation ?

La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y, en rappelant que la rupture du concubinage peut donner lieu au versement de dommages-intérêts « lorsqu’il existe des circonstance de nature à établir une faute de son auteur ». Elle précise que la cour d’appel a relevé que M. Y avait continué, malgré le jugement de divorce, à se comporter en mari auprès de Mme X, mais aussi que son départ avait été brutal puisque sans concertation, après quarante années de vie commune. Appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations, les juges du fond ont déduit que M. Y avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et justifiant ainsi le versement de dommages-intérêts à Mme Y.

Plusieurs éléments apparaissent clairement dans cet arrêt : le premier est le maintien du principe de libre rupture du concubinage, sauf en cas de faute de l’initiateur de la rupture (I), mais également que les juges du fond jouent un rôle protecteur prégnant dans l’appréciation des circonstances de la rupture (II).

I- Le concubinage : une rupture libre limitée par la faute

Même si le législateur a souhaité maintenir le principe de libre rupture du concubinage en 1999 (A), l’exception jurisprudentielle de la rupture fautive permettant l’octroi de dommages intérêts a tout de même été maintenue (B).

A- La loi de 1999 : une confirmation du principe de libre rupture du concubinage

L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». C’est la première définition légale du concubinage. Il constitue la seule et unique règle de droit énoncée dans le chapitre du Code dédié au concubinage. A la différence des autres types d’unions décrits par le Code civil, tels que le mariage ou le PACS, aucune règle n’est prévue pour orchestrer la rupture du concubinage, ce qui signifie donc que celle-ci n’est assujettie à aucune règle juridique précise et est donc libre. C’est d’ailleurs ce que nous rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 janvier 2006 puisqu’elle énonce clairement que « la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts ». Le préjudice subit du fait de la rupture n’est pas indemnisable, au contraire du mariage par exemple, qui permet, en cas de rupture d’obtenir une prestation compensatoire (art. 270 du Code civil) ou des dommages-intérêts (art. 266 du Code civil). Il apparaît clairement que le législateur a souhaité maintenir, dans la loi du 15 novembre 1999, le principe de libre rupture du concubinage, respectée par les juges du fond et du droit. Cependant, il existe une exception jurisprudentielle à ce principe.

B- L’exception jurisprudentielle de la rupture fautive

En effet, les juges du droit précise dans cet arrêt qu’il existe un cas dans lequel la rupture du concubinage pourra aboutir au versement de dommages-intérêts : « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir la faute de son auteur ». La Cour nous rappelle dans un premier temps le principe : celui da la libre rupture du concubinage, puis, dans la deuxième partie de cette phrase, l’exception au principe : la rupture fautive. Ainsi, si le concubin qui a pris l’initiative de la rupture a commis une faute il pourra être condamné à réparer le préjudice qui résulte de cette faute. La référence au mécanisme de la responsabilité civile délictuelle, qui trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil, est ici directe, grâce à l’utilisation du terme « faute ». Il sera donc nécessaire de démonter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.

Cependant, la Cour de cassation ne se limite pas à une référence explicite à l’article 1382 du Code civil. Elle précise également que la faute doit être déterminée en fonction des « circonstances » de la rupture. Ainsi, elle donne aux juges du fond un critère précis pour leur permettre d’user de leur pouvoir souverain d’appréciation.

II- Les vertus protectrices de l’appréciation souveraine des juges du fond mises à l’épreuve

Il revient donc aux juges du fond d’apprécier souverainement les circonstances de la rupture (A), ceci leur permettant de maintenir une jurisprudence protectrice de la famille (B).

A- L’appréciation souveraine des circonstances de la rupture

La Cour de cassation fait plusieurs références à ce pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la rupture. Ce sont ainsi les juges du fond, et plus précisément la Cour d’appel, qui ont relevé que l’initiateur de la rupture avait continué « à se comporter en mari tant à l’égard de son épouse que des tiers », et que son départ avait été brutal. Ainsi, la Cour d’appel a pu déduire

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