Cass., 2e civ., 28 mars 2019, nos 18-14.125, publié au Bulletin
Commentaire d'arrêt : Cass., 2e civ., 28 mars 2019, nos 18-14.125, publié au Bulletin . Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Shais Kfy • 24 Décembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 111 Mots (5 Pages) • 474 Vues
Brouillon TD du 01.04
>> Les causes d’exonération
>> La faute de la victime non conductrice
Document 11 : Cass., 2e civ., 28 mars 2019, nos 18-14.125, publié au Bulletin
Ici il est question de la faute inexcusable.
La faute inexcusable prévue par la loi Badinter ne doit pas être confondue avec la faute grave.
>> Selon la doctrine : « La clarté et la fermeté des solutions jurisprudentielles varient selon le type de circonstances ».
Par cet arrêt, la Cour de cass rappelle qu’il ne faut pas confondre une imprudence grave avec une faute inexcusable. La faute commise était peut-être grave mais pas d’une « exceptionnelle gravité » au sens de la loi Badinter.
>> Laisse transparaitre une insécurité juridique car grosse place pour la libre appréciation des juges quant à la teneur des éléments apportés.
Dans arrêt traitant la même question et rendu le même jour par cette même chambre la solution est autre. L’homme s’étant engagé à pied sur la chaussée d’une autoroute est regardé comme ayant commis une faute d’une « exceptionnelle gravité ».
>> SI pour cette espèce et la nôtre la gravité est la même CAD des piétons se trouvant sur l’autoroute. Ces solutions peuvent s’expliquer par l’âge des victimes.
>> La cour peut avoir été plus clémente dans notre espèce car c’est une faute certes mais pas d’une « exceptionnelle gravité » pour des adolescents qui n’y voyaient qu’un moyen de rentrer plus vite même en connaissance de cause.
>> Alors que dans le cas de l’homme il s’est engagé à pied sur l’autoroute sans aucune raison valable. Alors que la sécurité et la logique aurait voulu qu’il reste sur la bande d’arrêt d’urgence.
La faute des victimes n’était pas d’une exceptionnelle gravité car assez fréquent que les cyclistes n’utilisent pas d’équipement lumineux et renonce à la piste cyclable.
>> Cette solution s’aligne à une solution rendu pour des faits similaire le 28 Mars 1994 (faute excusable du cycliste circulant de nuit sans éclairage et débouchant de nuit pour couper la route au véhicule impliqué dans l’accident).
Les victimes d’accident de la circulation bénéficient d’une réparation quasi automatique CAR exonération limitée. La loi Badinter effectue une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non conductrices.
>> Voir le tableau
Pour la victime non conductrice qui est passagère d’un VTM la loi s’appliquera automatiquement. Alors que pour la victime non conductrice autre que passager la loi ne s’appliquera pas automatiquement, elle s’appliquera uniquement si un VTM est impliqué.
Le ppe est que le droit à l’indemnisation ne peut être contesté que si la preuve d’une faute inexcusable exclusive de l’accident est apportée.
>> Le fait de ne pas porter sa ceinture de securité au moment de l’accident peut être difficilement retenu comme étant la clause exclusive de l’accident.
>> Ici, le fait q les victimes se trouvaient sur l’autoroute est une cause exclusive de l’accident TOUTFOIS pas assez exceptionnelle du point de vue de la gravité.
La faute inexcusable de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation doit ainsi remplir cinq conditions :
- La faute de la victime doit être la cause exclusive de l’accident,
- L’acte fautif doit être volontaire (indépendamment de la volonté de subir les conséquences de cet acte),
- La faute doit être d’une exceptionnelle gravité,
- L’acte fautif ne peut être justifié par aucune raison ou aucun élément,
- La victime doit avoir conscience du danger.
Pour un cycliste victime d’un accident de la route, une faute inexcusable pourrait lui être rapprochée s’il avait emprunté (cas jurisprudentiel) un sens interdit, brûlé un feu, et s’était engagé à contresens de la circulation. C’est cette fois, l’accumulation de fautes graves qui fera que la faute inexcusable sera caractérisée.
Le régime de la R était insuffisant pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation donc régime spécial posé par la loi de 1985.
Application de cette loi est étendue dans un but de + gde indemnisation.
>> Peu importe que le véhicule soit en mvmt ou à l’arrêt
>> Notion de VTM appréciée de manière large w/ nvl évolution
>> X besoin forcément de moteur il suffit que ce véhicule puisse se déplacer
Application de cette loi est limitée à la notion de circulation
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