Code de procédure pénale
Rapports de Stage : Code de procédure pénale. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la prescription de l'action publique est de vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Article 5 : En matière de délit, la prescription de l'action publique est de dix années révolues. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Article 6 : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 4 ci-dessus.
Chapitre II : De l'action civile
Article 7 : L'action civile a pour objet la réparation du dommage directement causé par une infraction. Elle appartient à toute personne physique ou morale ayant directement souffert de ce dommage.
Elle appartient, également, à toute association régulièrement déclarée, se proposant par ses statuts, de défendre les intérêts collectifs, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, de lutter contre le détournement de mineurs et l'entrave à l'exercice de l'autorité parentale, de lutter contre l'incitation des mineurs à la débauche, à la consommation des drogues et des boissons alcoolisées, de défendre et d'assurer le respect des droits humains.
Article 8 : L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de préjudice résultant des faits, objet de la poursuite.
Article 9 : L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au Jugement de cette action devant la juridiction civile tant que la juridiction répressive ne s'est pas prononcée définitivement sur l'action publique.
Article 10 : La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive, sauf lorsque celle-ci a été saisie par le Ministère Public avant qu'un Jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 11 : L'action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Elle ne peut être portée que devant la juridiction civile et se prescrit alors pour trente ans.
Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile exercée devant le Juge répressif dans les délais légaux se prescrit par trente ans.
Lorsqu'il apparaît que les dommages subis sont en totalité ou en partie garantis par un contrat d'assurance souscrit par l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable, l'assureur sera devant la même juridiction répressive en même temps que l'assuré.
Dans la limite du montant garanti par le contrat, l'assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles au profit de la victime.
Il sera sursis au Jugement de l'action en réparation du dommage corporel résultant d'un sinistre causé par véhicule terrestre à moteur, ses remorques et semi-remorques, sauf à la juridiction saisie de constater que la transaction offerte par l'assureur dans les conditions fixées par la législation des assurances a échoué.
LIVRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L'EXERCICEDE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
Article 12 : La procédure au Cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les autorités de Police Judiciaire jusqu'à l'ouverture de l'instruction et les autorités judiciaires postérieurement à celle-ci, peuvent être autorisées respectivement par les Ministres dont elles relèvent à diffuser par voie de presse écrite ou audiovisuelle certains renseignements de nature à favoriser la recherche de la vérité ou à rectifier des erreurs notoirement répandues dans l'opinion publique, à l'exclusion de toute autre information sur les procédures en Cours.
Chapitre I : De la Police Judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article 13 : La Police Judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions compétentes, pour les punir.
Article 14 : La Police Judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 15 : La Police Judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d’Appel Judiciaire, sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation, conformément aux dispositions des articles 184 et suivants du présent Code.
Article 16 : La Police Judiciaire comprend :
- les Officiers de Police Judiciaire ;
- les agents de Police Judiciaire ;
- les fonctionnaires, les militaires et les autres agents auxquels la loi attribue certaines missions de Police Judiciaire.
Section 2 : Des officiers de Police Judiciaire
Article 17 : Ont la qualité d'officiers de Police Judiciaire :
- les Procureurs de la République, leurs Adjoints et leurs Substituts ;
- les Juges d'Instruction ;
- les Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets ;
- les Maires et leurs Adjoints ;
- les Officiers de gendarmerie, les Sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de Police Judiciaire ainsi que les Commandants de brigade et les Chefs de poste nominativement désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice ;
- les Officiers des Forces de Police Nationale titulaires du diplôme de Police Judiciaire.
Article 18 : Les Officiers de Police Judiciaire reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues à l'article 73 ci-dessus.
Article 19 : Les Officiers de Police Judiciaire sont compétents dans les limites territoriales de leur ressort.
Article 20 : Les fonctionnaires visés à l'article 16 ci-dessus dont la compétence excède le ressort de la Cour d’Appel du siège de leur fonction, ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'Officier de Police Judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant ces attributions en vertu d'une décision du procureur général près la Cour d’Appel les y habilitant personnellement.
Il leur est délivré une carte d'Officier de Police Judiciaire par le procureur général compétent.
Les conditions d'octroi et de retrait de l'habilitation sont fixées par voie réglementaire.
Article 21 : En cas d'urgence, de crime ou de délit flagrant, ces fonctionnaires peuvent :
- opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal de première instance auquel ils sont rattachés ;
- se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder éventuellement à toute arrestation, à charge d'en aviser immédiatement le Procureur de la République et l'Officier de Police Judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où ils se transportent ;
- sur réquisition du Procureur de la République ou sur commission rogatoire du Juge d’Instruction, procéder aux opérations prescrites par ces Magistrats sur toute l'étendue du territoire national, à charge de se faire assister par un Officier de Police Judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription considérée, le Procureur de la République de ladite circonscription étant immédiatement informé par le Magistrat ayant prescrit ces opérations.
Article 22 : Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d'informer immédiatement le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès
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