Code de la nationalité Marocaine
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Article 5 : Définition de l'expression " au Maroc " : Au sens du présent Code, l'expression " au Maroc " s'entend de tout le territoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires et aéronefs de nationalité marocaine
Chapitre II : De la nationalité d'origine
Article 6 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la filiation parentale ou par la filiation paternelle
Est Marocain, l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine.
Dispositions transitoires
Les nouvelles dispositions en matière d'attribution de la nationalité marocaine, en vertu du présent article, par la naissance d'une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présente loi.
Article 7 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Nationalité par la naissance au Maroc
Est Marocain, l'enfant né au Maroc de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né au Maroc de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Marocain si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant de parents inconnus trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc.
Article 8 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dispositions communes
La filiation paternelle ou la filiation parentale de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie avant qu'il n'atteigne l'âge de sa majorité.
La filiation paternelle ou la filiation parentale doit être établie conformément aux prescriptions régissant le statut personnel de l'ascendant, source du droit à la nationalité.
L'enfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé avoir été Marocain dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité marocaine n'est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, l'attribution de la qualité de Marocain dès la naissance ainsi que le retrait de cette qualité en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits requis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité marocaine
Section première : Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). 1 - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc :
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent dahir, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent dahir, à condition d'avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'islam et appartenant à cette communauté.
Dispositions transitoires
Toutefois, les personnes, nées au Maroc de parents étrangers, qui y sont eux-même nés, visées au § 1 du présent article âgées de 18 à 20 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour demander l'acquisition de la nationalité marocaine.
2 - Acquisition de la nationalité marocaine par la Kafala (prise en charge) :
Sauf opposition du ministre de la justice conformément aux articles 26 et 27 du présent code, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant.
Sauf opposition du ministre de la justice conformément auxdits articles, l'enfant soumis à la Kafala, répondant aux conditions ci-dessus et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité.
Article 10 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Acquisition de la nationalité marocaine par le mariage
La femme étrangère qui a épousé un Marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis cinq ans au moins, souscrire, pendant la relation conjugale, une déclaration adressée au ministre de la justice, en vue d'acquérir la nationalité marocaine.
La fin de la relation conjugale n'a aucun effet sur la déclaration qu'elle a déposée avant ladite fin.
Le ministre de la justice statue sur la déclaration dans un délai d'un an à compter de la date de son dépôt. Le fait de ne pas statuer dans ledit délai vaut opposition.
L'acquisition de la nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. Demeurent néanmoins valables les actes passés conformément à la loi nationale antérieure de l'intéressée avant l'approbation du ministre de la justice.
La femme étrangère qui a épousé un Marocain antérieurement à la date de mise en vigueur du présent Code pourra acquérir la nationalité marocaine dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contracté n'a été ni annulé, ni dissous au moment de la souscription de la déclaration.
Section 2 : Naturalisation
Article 11 : (modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Conditions de la naturalisation
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :
1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ;
2° - être majeur au moment du dépôt de la demande ;
3° - être sain de corps et d'esprit ;
4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour :
- crime ;
- délit infamant ;
- actes constituant une infraction de terrorisme ;
- actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;
- ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.
non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;
5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe ;
6° - justifier de moyens d'existence suffisants.
Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration.
Article 12 :(modifié par la loi n° 62-06 promulguée par le dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Dérogations
Peut être naturalisé, nonobstant la condition prévue au paragraphe. 3 de l'article 11, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou
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