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Commentaire Arrêt Chambre Commerciale 23 Octobre 2007

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e l’acte, comme pour la nullité absolue.

Désormais la prescription commence à courir « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 nouveau).

Concernant la nullité absolue, jusqu’à la loi du 17 juin 2008, l’action en nullité absolue s’éteignait par la prescription du droit commun, c'est-à-dire alors l’écoulement de trente ans (art. 2262 ancien), que l’on appelait la prescription trentenaire. La prescription avait pour point de départ le jour du contrat. Les points de départ de la prescription quinquennale et de la prescription trentenaire n’étant pas les mêmes, il arrivait mais rarement, que la prescription quinquennale s’achevât après la prescription trentenaire. Par exemple, lorsque la découverte de l’erreur avait eu lieu plus de 25 ans après la conclusion du contrat. La Cour de cassation avait décidée que l’action en nullité était recevable.

En 2007, la loi du 17 juin 2008 ne régissait pas encore les principes de prescription. Il était donc essentiel de déterminer le caractère de la nullité afin de déterminer si l’action en nullité était recevable (I). La loi du 17 juin 2008 met un terme à la prescription en fonction de la distinction entre nullité. Ainsi, la jurisprudence sera harmonisée et prévisible (II).

I- La distinction entre nullité relative et absolue nécessaire à la détermination de la durée de la prescription

La distinction de prescription selon que l’on soit en présence d’une nullité absolue ou relative est mis en lumière par la Cour de cassation (A) dans la mesure où la loi ne fait pas cette distinction (B).

A- Une distinction jurisprudentielle

La distinction est bien jurisprudentielle. La cour d’appel dans son arrêt applique un principe de droit et retient que la « nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans ».

En outre, l’article 1304 alinéa 1 dispose que « dans les cas où l’action en nullité ou en rescision pour lésion d’une convention n’est pas limitée par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». Malgré la généralité des termes de ce texte, la jurisprudence a admit que ce texte ne concerne que les nullités relatives, selon un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1932. Elle retient en effet, que la prescription de l’article 1304 ne s’applique pas à l’action en nullité absolue. Encore une fois ce n’est qu’une distinction jurisprudentielle, le texte de l’article 1304 ne fait pas allusion à la distinction entre les deux types de nullité.

La jurisprudence considère que les actions en nullité absolue tombent sous le coup de l’article 2262 d’après lequel « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ». La différence de durée de prescription entre nullité absolue et nullité relative tient au fait que concernant la nullité relative tous les intéressés sont placés dans une situation d’égalité, puisqu’ils peuvent tous invoquer la nullité.

Tout part ainsi du principe que la jurisprudence décide que pour la nullité absolue la prescription est de trente ans et pour la nullité relative l’action se prescrit sur cinq ans. Cependant, le point de départ de la prescription n’est pas le même.

En ce qui concerne la nullité absolue, la prescription court à partir de la conclusion du contrat. C'est-à-dire que l’action se prescrit trente ans après la conclusion de la convention. En ce qui concerne la nullité relative, l’action en nullité se prescrit cinq ans après avoir découvert la nullité. C'est-à-dire que le moment de la conclusion du contrat importe peu. Seule la découverte de vice fait courir la prescription.

Dans le cas de l’espèce il s’agirait de savoir alors si la nullité est absolue ou relative. Car en fonction de la nature de la nullité, la durée de prescription est très différente. La loi détermine si la nullité est relative ou absolue cependant elle reste obscure concernant la prescription.

B- La nécessité d’interprétation de la loi obscure par la Cour de cassation

L’arrêt du 23 octobre 2007 pour déduire que la vileté du prix constitue une nullité absolue, et qui de ce fait se prescrit sur trente ans, se fonde sur deux articles.

Le premier est l’article 1591 qui dispose que le « prix de la vente doit être déterminé et désigné par les deux parties ». Cet article est assez obscur dans son énoncé face à la question de la prescription. La Cour de cassation se fonde ainsi pour statuer sur le fait que la vileté du prix constitue alors une nullité absolue. Mais il s’agit là encore d’une nullité absolue déterminée par la jurisprudence. Le texte ne distingue en aucun cas si la nullité est relative ou absolue. Il faut pour cela se rapporter aux notes jurisprudentielles pour savoir que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire.

L’article 1304, dispose que « l’action en nullité ou rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». Comme il a été précisé précédemment, l’article n’est pas spécifique à une nullité particulière mais la jurisprudence a, dans l’obscurité de la loi, interprété ce texte de telle sorte qu’il ne s’applique qu’aux nullités relatives. Ce qui entraine que les nullités absolue n’étant pas visée, leur prescription n’est donc pas de cinq ans. La loi n’étant pas claire sur ce sujet la jurisprudence s’est donc trouvée dans l’obligation d’interpréter la loi.

Mais comment distinguer ici la nullité relative de la nullité absolue ? Pour la Cour de cassation dans ce cas, la vileté du prix constitue une absence d’un élément essentiel de ce contrat. Il en convient d’en déduire que c’est l’absence d’un élément essentiel du contrat qui entrainerai une nullité absolue. La nullité est un anéantissement rétroactif de l’acte, qui sanctionne une imperfection concomitante à sa formation.

Selon une théorie, un acte sera inexistant lorsqu’un élément essentiel lui manque. C’est ce qui a été vu dans l’arrêt du 23 octobre 2007. Cette théorie est née à propos du mariage pour les cas où la loi n’a pas expressément prévu de nullité, alors pourtant que manifestement un élément indispensable à sa validité fait défaut, et par la suite, des auteurs l’ont étendu à d’autres actes.

La loi restait peu claire sur le sujet des nullités et notamment de leur distinction. C’est pour cela que le législateur est intervenu en 2008.

II- La loi du 17 juin 2008, la fin de la distinction de la nullité dans la détermination de la durée de la prescription

La loi du 17 juin 2008 intervient en matière de prescription civile afin de clarifier un droit antérieur mal compris et donc appliqué de façon disharmonieuse (A). Les apports de cette loi sont divers et importants (B).

A- Les délais de prescription mal compris sous l’empire de la loi antérieure

En effet, selon un recensement effectué par la Cour de cassation en 2004, il y aurait plus de 250 délais de prescription différents ! Ces délais de prescription varient ainsi de 30 ans (pour le droit commun et l'action en nullité absolue) à deux mois (pour l'action en contestation par des copropriétaires absents ou s'opposants à des décisions de syndicats de copropriété).

Bref, il y avait un large éventail de délais de prescription, ce qui était source d'insécurité juridique pour des justiciables qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

Autre source de problème de l'ancien droit, son inadaptation par rapport à la Société d'aujourd'hui. En effet, le rapport du Sénat relevait que "le délai de droit commun de trente ans se révèle inadapté à une société marquée par des modifications multiples des relations juridiques, intervenant à un rythme sans cesse plus soutenu".

De plus, une durée de prescription aussi longue ne semble plus nécessaire à une époque où le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication permet un accès plus aisé et plus rapide aux informations indispensables pour exercer ses droits.

En outre, ces longs délais de prescription ont un coût que ne devraient pas supporter les acteurs juridiques. En effet, de si longs délais de prescription impliquent qu'il faille conserver les preuves plus longtemps, ce qui représente un coût non négligeable.

Enfin, les anciennes règles de prescription civile étaient en décalage avec nos voisins européens, qui retiennent de délais de prescription beaucoup plus courts. Or, avec l'Union européenne et ses libertés

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