Droit Comunautaire
Recherche de Documents : Droit Comunautaire. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresaux du travail, les tribunaux de commerce qui existent dans certains Etats comme le Congo, la Centrafrique et le Mali;
- en appel: les cours d'appels ;
- en cassation, la Cour de cassation lorsque la cassation n'est pas confiée à une chambre spécialisée de la Cour suprême.
En matière répressive, l'on distingue généralement les crimes confiés à la cour d'assises ou à des chambres criminelles, les délits relevant des tribunaux correctionnels et les contraventions tranchées par les tribunaux de simple police.
En matière administrative, il peut y avoir des tribunaux administratifs qui connaissent en premier ressort du contentieux administratif et le Conseil d'Etat ou une chambre de la Cour suprême qui tranche en premier et dernier ressort du contentieux important en matière administrative et en appel pour le reste, à moins qu'il ne connaisse en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux administratif.
Il faut signaler l'existence dans les Etats francophones Ouest-africains d'une Cour ou chambre des comptes qui juge en premier et dernier ressort les comptes et les comptables publics ainsi que celle d'une Cour ou d'un Conseil constitutionnel qui tranche des questions ou donne des avis sur les questions dont elle est saisie conformément à la Constitution, lesquelles tournent pour l'essentiel autour du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections.
Ensuite, qu'est-ce que le droit international et le droit communautaire ? Le droit international peut être défini au premier abord comme l'ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale. Concernant ses sources, la référence est l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de justice (CIJ), lequel prévoit que la Cour applique « a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit; c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d) ... les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit» [1].
En considérant l'importance relative de ces sources du droit international, on laissera de côté la coutume, dont les règles les plus importantes ou les plus usitées sont reprises, par le biais de la codification, dans les conventions, et les principes généraux qui sont tirés des conventions.
Pour s'en tenir à celles-ci, il est indéniable que l'on assiste à la multiplication, voire à la prolifération, des conventions internationales, phénomène qui s'observe aussi dans les Etats francophones d'Afrique, en particulier ceux de l'UEMOA. On y assiste même à une multiplication des ratifications, un peu comme à une sorte de rattrapage. Les accords, conventions ou traités internationaux ont des objets les plus divers. Outre ceux qui sont spécifiques aux relations entre Etats (relations financières comme les prêts, dons et remises de dettes, les accords entrant dans le cadre de l'ajustement structurel, les accords de coopération ou d'intégration...), ils peuvent concerner pratiquement toutes les questions dont traitent les droits internes.
Au plan technique, relativement aux conventions tendant à faciliter la connaissance des règles applicables et à rapprocher les solutions à retenir en droit international privé, l'on peut distinguer trois niveaux: un premier niveau se limite aux règles du droit international privé, c'est-à-dire que la convention va prévoir des règles de conflits de lois ou de juridictions ; un second niveau concerne le cas où les règles du droit international sont des règles matérielles mais s'appliquant uniquement aux opérations internationales telles que les ventes internationales ; le troisième est relatif au cas où les règles adoptées concernent toute une matière comme la vente, qu'elle soit interne ou internationale2[2]. On peut rapprocher de la convention la loi type ou loi modèle. Il est certain que si elle est adoptée par un nombre important d'Etats sans trop de modifications, elle aboutit à des effets comparables à ceux d'une convention. Toutefois, sur le plan juridique, la différence entre les deux est nette en raison de ce que la loi type est adoptée comme un texte interne insusceptible de soulever des difficultés du type de celles qu'entraîne un texte international.
Relativement au nombre d'Etats impliqués, il est courant de distinguer d'une part les nombreux accords bilatéraux et d'autre part les accords multilatéraux, lesquels comprennent tous les traités ou conventions adoptés en général sous l'égide des Nations unies, ayant vocation à recevoir l'adhésion de tous les Etats du monde ou d'un grand nombre d'entre eux, comme la Charte des Nations Unies, l'Accord de Marrakech créant l'OMC ou l'Accord créant l'OMPI... ou comme les conventions de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire, les deux pactes de 1966 sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la convention sur l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes, la convention sur les droits de l'enfant, la convention sur la cybercriminalité liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ou celle contre le blanchiment de l'argent sale[3].
C'est dans la catégorie des accords multilatéraux qu'il convient de ranger les traités visant à instaurer l'intégration économique ou juridique. Ainsi, au niveau de la sous-région Ouest-africaine francophone, deux organisations d'intégration sont à signaler. Il s'agit d'abord de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), avec son droit primaire constitué du Traité de Dakar du 10 janvier 1994 et de ses protocoles additionnels et son droit dérivé formé par les actes additionnels, les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis; les objectifs de la construction d'un marché commun et ses implications sur le plan interne, notamment la convergence des politiques économiques, la libre concurrence, et la libre circulation des personnes, des biens et des services ainsi que la liberté d'établissement font que le droit communautaire ne peut manquer d'exercer une influence quotidienne, directe ou indirecte, sur la vie des citoyens des Etats membres[4] ; à ce même niveau se situent la CEDEAO, la CEMAC, qui est la sœur jumelle de l'UEMOA en Afrique centrale, sans oublier les nombreuses autres organisations d'intégration créées dans les autres régions africaines ou ayant un objet spécifique[5].
Il s'agit ensuite de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), créée par le Traité de Port Louis du 17 octobre 1993 et qui regroupe actuellement seize Etats africains. L'OHADA s'est fixé un but spécifique tenant à la réalisation de l'intégration juridique en Afrique : il s'agit de doter les Etats parties d'un droit des affaires simple, moderne et adapté. Il a déjà permis l'adoption de huit actes uniformes[6] qui couvrent une bonne partie du droit des affaires et qui doivent s'appliquer de manière uniforme dans les Etats parties, grâce à la perspicacité des juridictions internes et à celle de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA).
Il est indéniable que le droit international, de façon générale, et le droit communautaire, de façon spécifique, occupent une place de plus en plus importante parmi les normes applicables à l'intérieur des Etats. Ces nombreux instruments internationaux, pour produire les effets attendus au bénéfice des populations, vont quelquefois nécessiter l'intervention du juge national.
Schématiquement, cette intervention judiciaire va consister pour le juge, entre autres, à se demander :
- si le texte international invoqué est applicable, c'est-à-dire s'il a fait l'objet d'une insertion dans l'ordre juridique interne, par exemple par sa ratification et sa publication régulières ou si son adoption, s'agissant du droit dérivé, s'est faite conformément aux règles du traité ;
- si d'éventuelles conditions mises à son application, telle qu'une condition de réciprocité, sont réunies ;
- si le droit international a force obligatoire, si le juge national peut invoquer d'office ses règles et si sa mauvaise application est sanctionnée... ;
- si le texte est directement et immédiatement applicable, s'il est invocable par les simples particuliers ou si son destinataire exclusif est l'Etat ; cette question se pose principalement mais non exclusivement pour les droits communautaires ;
- quelle norme faire prévaloir en cas de conflit entre la norme communautaire et une norme interne ou une autre norme de droit international ou, spécifiquement, entre deux normes communautaires, ce qui est loin d'être une tâche facile ;
- quelle est la signification du texte, ce qui
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