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Droit Des Contrats

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devoir moral ou religieux ou encore d’une obligation de bienséance.

En droit civil, le terme obligation a un sens plus précis et désigne une catégorie particulière de devoir juridique. En droit civil, l’obligation est un devoir juridique dont une personne est bénéficiaire et dont elle peut exiger l’exécution par une autre personne par la contrainte.

Il s’agit d’un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.

On voit donc pourquoi tous les devoirs juridiques ne sont pas des obligations au sens strict. C’est parce que ce n’est pas resté l’obligation à une autre personne que l’Etat sanctionne.

Dans son ensemble, le terme obligation désigne le rapport entre le créancier et le débiteur, c’est à dire à la fois l’aspect actif de ce rapport et l’aspect passif de ce rapport, la dette.

C’est dans ce sens précis que le mot obligation doit être compris lorsqu’on dit que le contrat est un mode de formation d’un rapport d’obligation.

Exemple : le contrat de vente fait naître deux obligations réciproques : l’obligation de verser le prix dont l’acheteur est débiteur et dont le vendeur est créancier. La deuxième obligation est de livrer la chose à vendre.

La donation est un contrat car il faut un accord de volonté qui fait naître une seule obligation : l’obligation de transférer la propriété du bien donné dont le donateur est le débiteur et le donataire est le créancier.

B) La nature de l’obligation

L’obligation est un droit subjectif et patrimonial. (Droits patrimoniaux = droit réel, intellectuel, de créance…)

1) L’obligation est un droit patrimonial

L’obligation est un droit susceptible d’évaluation pécuniaire ; elle représente un élément du patrimoine, c’est donc un bien. Tous les biens sont soit des meubles, soit des immeubles. On considère que l’obligation est un bien mobilier même si elle porte sur un immeuble.

2) L’obligation est un droit personnel, droit de créance

Lien de droit existant entre deux personnes en vertu duquel l’une des personnes est en droit d’exiger de l’autre une prestation quelconque.

C) La classification des obligations

1) Classification des obligations d’après leurs objets

La distinction entre obligation de donner, de faire, ou de ne pas faire

Une obligation de donner c’est l’obligation de transférer la propriété d’une chose à titre gratuite ou titre onéreux.

Une obligation de faire c’est une obligation qui a pour objet une prestation positive (rendre un service par exemple).

Une obligation de ne pas faire c’est une obligation par laquelle le débiteur est tenu de s’abstenir de certains actes qu’il a en principe le droit d’accomplir.

La distinction entre les obligations monétaires et obligations en nature

L’obligation monétaire est une variété particulière d’obligation de monnaie. On transfère la propriété d’une certaine quantité de monnaie.

L’obligation en nature c’est toutes celles dont l’objet n’est pas une somme d’argent.

La distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat

L’obligation de résultat est celle qui pèse sur le débiteur qui s’est engagé à atteindre un résultat déterminé. Exemple : on considère que l’obligation de transporter est une obligation de résultat.

L’obligation de moyen est celle à laquelle est tenu le débiteur lorsqu’il s’engage seulement à employer les moyens appropriés, à faire du mieux que possible, pour atteindre le résultat souhaité.

Exemple : le médecin ne promet pas la guérison mais promet de mettre en œuvre tous les soins que permettent les données acquises de la science.

2) Classification des obligations d’après leurs sources

La source est l’événement qui donne naissance à l’obligation (fait juridique, acte juridique, délits, quasi délits…).

Aujourd’hui, on classe les obligations en deux grandes catégories selon le rôle qu’a joué la volonté dans l’apparition de l’obligation. Toute obligation a donc sa source soit dans un acte juridique, soit dans un fait juridique.

Acte juridique c’est une manifestation de volonté dans le but de produire des effets de droit.

Fait juridique c’est un événement volontaire ou non qui va produire des effets de droit qui n’ont pas été recherché.

Ce qui les distingue, ce n’est pas la volonté de l’événement lui même mais la volonté de ces conséquences juridiques.

Les autres actes juridiques ont soit pour effet de transformer un droit subjectif, testament, droit de créance, ou soit d’éteindre l’obligation, par une renonciation par exemple.

C’est cette particularité du contrat qui explique qu’il est l’acte juridique le plus important. Aujourd’hui, certains auteurs défendent une thèse selon laquelle un acte juridique unilatéral pourrait également à titre exceptionnel être une source d’obligation. Il y a eu quelques applications en jurisprudence de cette théorie de l’acte juridique unilatéral.

II La classification des contrats

Si le Code Civil prévoit des conditions de formation et des effets communs à tous les contrats, il existe cependant une grande variété de contrats.

Il est important de connaître les différentes catégories de contrat car parfois, en plus de règles communes, le régime du contrat varie selon la catégorie à laquelle il appartient.

A) Classification des contrats d’après leurs réglementations

C’est la distinction entre contrat nommé et contrat innommé. On peut tous les jours inventer des contrats.

Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi, le règlement et l’usage ont donné un nom dans le but de les soumettre à un régime spécifique qui vient s’ajouter aux règles de droit commun. Exemple : la vente, le dépôt, le mandat…

Les contrats innommés sont tous les autres, ceux qui n’ont fait l’objet d’aucunes réglementations légales particulières. Ils ne sont soumis qu’au droit commun des contrats.

L’intérêt de cette distinction se révèle sur l’intérêt de l’interprétation du contrat. Si dans un contrat, les parties n’ont pas tout prévu, il sera plus facile d’interpréter un contrat nommé car on pourra alors se référer aux règles spéciales applicables à ce type de contrat.

B) Classification des contrats selon leurs modes de formation

1) Distinction entre contrat consensuel et contrat non consensuel

Cette distinction permet de déterminer si un contrat est, ou non, valablement formé.

Les contrats consensuels sont valablement formés par le seul accord des volontés sans qu’aucune autre condition de forme ne soit imposée, un contrat oral peut être valable. Si l’on exige un écrit, c’est pour la preuve.

Les contrats non consensuels ne sont valablement formés que lorsqu’en plus de l’échange des consentements, une formalité particulière a été accomplit …probationnel.

Il y a deux catégories de contrat non consensuel :

les contrats solennels pour lesquels la formalité exigée est d’être passé par écrit, l’écrit étant ici exigé pour la validation du contrat (donation, bail rural…)

les contrats réels qui, pour être valablement formés, nécessitent en plus de l’échange de consentement, la remise de la chose qui en est l’objet (contrat de gage, de dépôt…)

Dans certains cas, le législateur a mis en place le droit de repentir qui permet de se rétracter, dans le cadre de contrat dangereux ( vente à domicile), ainsi le consommateur a 7 jours pour se rétracter.

Ce principe ne s’applique pas normalement, car l’échange des consentements doit suffire à prouver que le contrat a été passé librement.

2) Distinction entre contrats de gré à gré et contrats d’adhésion

Les contrats de gré à gré, c’est a dire de volonté à volonté, sont des contrats librement négociés.

Les contrats d’adhésion sont des contrats établis par une partie mais où l’autre ne peut dire que oui ou non et sans avoir à donner son avis sur le contenu, ou de véritables négociations. On assiste à une multiplication des contrats d’adhésion notamment dans le domaine de l’assurance avec le développement de la société de consommation (EDF, téléphonie, etc.). Ils sont imposés par des professionnels à des consommateurs. Le risque étant que le professionnel abuse de sa position de force pour imposer au consommateur des clauses nettement à leur avantage. Pour lutter contre ces risques d’abus,

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