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Droit Des Contrats

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e contraignant à réparer. Ex. : injures

- l’obligation quasi-délictuelle fondée sur une faute d’imprudence; de négligence de l’obligé qui l’expose à réparer le préjudice subi. Ex. : accident

Selon leur objet :

L’obligation de faire : elle se définit comme l’accomplissement d’une prestation positive par le débiteur. Ex. : livrer une chose; exécuter un travail

L’obligation de donner : c’est le transfert, la création d’un droit. Ex. la provision d’un chèque

L’obligation de ne pas faire : c’est une abstention déterminée qui oblige le débiteur. Ex. : le respect d’une clause de non-concurrence...

Selon leur étendue (leurs effets) : il faut distinguer l’obligation de moyen, de l’obligation de résultat.

L’obligation de moyen : le débiteur de l’obligation met en oeuvre tout les moyens nécessaires pour parvenir au résultat recherché par le créancier. S’il ne l’atteint pas, il appartiendra au créancier de l’obligation de rapporter la preuve de la faute du débiteur, faute non présumée du fait de l’existence d’un aléa qui se définit comme un évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté du débiteur.

Ex. : l’obligation qui pèse sur un médecin (en dehors de l’obligation de soin et de l’hypothèse d’un accident médical).

L’obligation de résultat : le débiteur de l’obligation doit parvenir au résultat qu’il a promis au créancier. En cas d’échec, le créancier n’a pas à prouver la faute du débiteur pour mettre en jeu sa responsabilité. Celui-ci est présumé responsable et ne peut se dégager de cette présomption qu’en rapportant la preuve de l’existence d’un cas d’exonération à l’origine du fait que le résultat n’ait pas été atteint.

Ex. : obligation du transporteur de marchandises; de personnes.

B/ LES CONTRATS

L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Avec les faits juridiques, le contrat est une source principale de droits et d’obligations qui justifient la réglementation de sa formation et de ses effets.

Les contractants sont les parties au contrat qu’il convient de distinguer des tiers.

Tout contrat peut être conclu, pourvu que son objet ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art.6 du code civil).

1°/ La classification des contrats

En fonction des conditions de validité relative à la forme du contrat

Le contrat consensuel : formé par le simple accord de volonté, la rencontre du consentement des parties sans aucune condition de forme. Ex. : contrat de vente (en général)

Le contrat formel : sa validité est conditionnée par l’accomplissement de certaines formes prévues par la loi (écrit, acte authentique...). Sa formation nécessite un accord de volonté constaté dans certaines conditions de forme. Ex. : constitution d’hypothèque

Le contrat réel : contrat dont la formation nécessite la remise d’une chose. Ex. : contrat de dépôt

En fonction du contenu du contrat :

Le contrat synallagmatique : contrat faisant naître des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties. Ex. : contrat de vente.

Le contrat unilatéral : contrat dans lequel une seule partie est tenue d’une obligation. Ex. : le cautionnement

Le contrat à titre gratuit : contrat par lequel une partie procure volontairement et sans contrepartie, un avantage à l’autre. Ex. : la donation

Le contrat à titre onéreux : contrat où chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Ex. : contrat de bail

Le contrat commutatif : contrat dans lequel chaque partie connaît, au jour de son consentement, le montant des prestations auxquelles elle s’engage. Prestations évaluables et fixées au moment de la conclusion. Ex. : contrat de bail

Le contrat aléatoire : contrat dans lequel l’une au moins des prestations dépend, dans son existence ou son montant, d’un évènement incertain. Les prestations peuvent donc variées en fonction d’un évènement. Ex. : contrat d’assurance

En fonction du rôle joué par la volonté individuelle dans la formation

contrat

Le contrat de gré à gré : les parties discutent et négocient librement le contenu du contrat. Ex. : vente d’immeuble

Le contrat d’adhésion : le contenu du contrat est, en tout ou partie, imposé par un contractant à l’autre qui décide donc d’adhérer à la proposition sans la négocier ou de ne pas adhérer. Ex. : contrat d’assurance

Le contrat individuel : contrat dont la conclusion n’engage que les parties et leurs ayants cause. Seules les parties ayant échangé leurs consentements sont obligées. Ex. : le contrat de mariage

Le contrat collectif : contrat produisant ses effets à l’égard de personnes qui n’y ont pas consenti. Ex. : convention collective de travail

En fonction de la durée du contrat :

Le contrat à exécution instantanée : les obligations sont exécutées en un seul trait de temps, en une seule fois. Ex. : contrat de vente

Le contrat à exécution successive : contrat dont l’exécution s’inscrit nécessairement dans le temps. Ex. : contrat de travail

Le contrat à durée déterminée : contrat dont la durée comprend un terme fixé dès l’origine. Ex. : contrat de travail

Le contrat à durée indéterminée : contrat qui ne comporte pas de durée au terme de laquelle il s’éteint. Ex. : le contrat de travail

En fonction de l’interprétation des contrats

Le contrat nommé : une loi lui a donné une dénomination et un cadre juridique, sous la forme d’une réglementation particulière. Ex. : le PACS

Le contrat innommé : contrat pour lequel la loi n’a pas prévu de dénomination propre et qui résulte de la liberté contractuelle des parties. Il n’existe pas de réglementation particulière pour ce type de contrat. Ex. : contrat de parrainage, de franchise, de crédit-bail.

Observations : Le législateur tend, pour pallier les difficultés d’interprétation des contrats innommés, à réglementer de plus en plus de contrats (franchise, démarchage à domicile...).

Il s’agit souvent d’une combinaison de contrats nommés (ex. : le crédit-bail combine le contrat de louage et la promesse de vente). Ils reflètent la liberté contractuelle des parties.

En cas de litige, le juge devra rechercher la volonté des parties sous la forme de leur commune intention.

La conclusion d’un contrat peut être subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, dont on ne sait pas si elle se réalisera.

La durée d’un contrat peut être subordonnée à la réalisation d’une condition résolutoire.

Le contrat conclu avec un terme suspensif suspend l’exécution des obligations qui naissent à l’arrivée du terme.

Le contrat conclu avec un terme extinctif prend fin à l’arrivée de ce terme.

La condition : évènement, dont on ne sait s’il se réalisera.

Le terme : évènement dont on sait qu’il se réalisera.

2°/ Le droit européen et le droit des contrats

Le droit français est influencé par le droit européen qui réglemente la concurrence et veille par ses directives à la protection des consommateurs.

- directive du 25 juillet 1985 : responsabilité en matière de produits défectueux (loi du 19 mai 1998)...

Il faut rappeler que les directives européennes ont une force supérieure à celle des lois internes, dans le cadre de la hiérarchie des normes juridiques, ce qui oblige le législateur à mettre le droit national en conformité avec ces directives.

Le droit européen influence le contenu et la forme

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