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Droit des contrats lea licence 2

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et massification des contrats.

Titre 1 : La formation du contrat

Comme toute convention, la source exclusive en est l'accord de volontés des parties. Il existe également des contrats collectifs qui engagent ceux qui l'ont conclu, mais également d'autres personnes extérieures au contrat (ex: convention collective de travail). Le contrat se forme par la rencontre d'une offre, appelée pollicitation, et d'une acceptation.

Le droit français ne reconnaît pas, sauf exceptions, l'engagement unilatéral de volonté. En d'autres termes, on ne peut s'engager, s'obliger, envers quelqu'un par sa seule volonté: il faut, nécessairement, que celle volonté soit reçue, acceptée par celui envers lequel on s'oblige. Cela dit La jurisprudence admet des exceptions comme l'existence de l'entreprise unipersonnelle responsabilité limitée ou de la société par actions simplifiée unipersonnelle dont l'existence résulte de la seule volonté de la personne qui l'institue, et qui engendre, sa charge, des obligations.

Art. 894 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Chapitre 1 : L'accord des volontés des parties.

Section 1 : L'offre.

L'offre, ou pollicitation, peut être définie comme étant la proposition, ferme et précise, de contracter certaines conditions, émise par une personne envers une personne déterminée ou indéterminée.

§ 1. Une proposition ferme.

Pour valoir offre, la proposition doit être ferme, c'est-à-dire manifester la volonté de son auteur d'être lien cas d'acceptation, sans aucune réserve. Une offre est ferme quand il suffit au destinataire de l'offre de répondre « oui » pour former le contrat. L'offre est un acte juridique unilatéral naturellement révocable par son auteur. Tant que l’offre n’a pas été acceptée telle qu’elle l’offrant peut la révoquer à tout moment et de façon discrétionnaire. Par suite, il est logique que le décès de l’offrant rende l’offre caduque, les héritiers de l’offrant ne seront donc pas tenus par cette offre.

Cependant, l’offrant peut « enfermer » sa volonté dans un certain délai, dans ce cas, l’offrant ne peut normalement pas rétracter son offre avant l’expiration du délai fixé. S’il se rétractait avant le terme, il pourrait engager sa responsabilité civile délictuelle (art. 1382) envers l’éventuel destinataire manifestant la volonté d’accepter pendant le délai.

§ 2. Une proposition précise.

Pour valoir offre de contracter, la proposition doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté. Les éléments essentiels du contrat divergent, naturellement, d’un contrat à l’autre. Ainsi, ces éléments ne sont-ils pas identiques pour le contrat de bail et le contrat de vente. Alors que les éléments essentiels du contrat de bail sont l’identification de la chose louée, le montant du loyer et la durée de la location (art. 1709), les éléments essentiels du contrat de vente sont l’identification de la chose et le prix (art. 1583).

Toutefois, rien n’interdit à l’offrant d’ériger en éléments essentiels certaines modalités ordinairement accessoires dans le cadre de tel ou tel contrat, à défaut d’accord sur ces éléments, le contrat n’est pas conclu : il est frappé d’inexistence ou de nullité absolue

§ 3. Adressée à une personne déterminée ou indéterminée.

Une offre peut être faite à une personne déterminée ou au public. Les conditions de validité sont les mêmes dans les deux cas. Alors que dans le premier cas, seul le destinataire de l’offre peut l’accepter, dans le second, c’est le premier acceptant qui formera le contrat, dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée

Section 2 : L’acceptation.

L’acceptation constitue la réponse positive et sans réserve à l’offre ferme et précise du pollicitant. Elle doit normalement être expresse, c’est-à-dire s’extérioriser et ne pas être ambiguë: manifestation claire et définitive de former le contrat aux conditions proposées dans l’offre. le silence, en droit, ne vaut pas acceptation. Exceptionnellement, le silence peut valoir acceptation en vertu d’un texte particulier ou de circonstances particulières. Si le destinataire fait une acceptation avec des réserves, considérée comme une contre-offre que l’offrant est alors libre ou non d’accepter à son tour.

Section 3 : La rencontre des volontés.

§ 1. Le moment de la rencontre des volontés.

La rencontre des volontés, peut être simultanée ou, au contraire, décalée dans le temps, l’offre étant émise d’abord, puis l’acceptation postérieurement.

Elle est simultanée lorsque vous achetez une baguette de pain ou un journal ; il y a alors unité de temps et de lieu. Elle est décalée dans le temps lorsque vous acceptez la proposition par courrier, ou par un autre moyen nécessitant un laps de temps pour parvenir au destinataire.

En cas de conclusion du contrat à distance, la jurisprudence a évolué, mais sa dernière position consacre la théorie de l’émission : « Faute de stipulation contraire, une convention est destinée à devenir parfaite non par la réception par le pollicitant de l'acceptation de l'autre partie, mais par l'émission, par celle- ci, de cette acceptation » (Com. 7 janv. 1981, Bull. civ. IV, n° 14).

§ 2. Le mode de la rencontre des volontés.

A.Le principe du consensualisme.

En matière contractuelle, le Droit français fait prévaloir le principe du consensualisme. Ce principe signifie que la seule rencontre des volontés suffit à former le contrat, sans qu’aucune forme spécifique ne soit requise pour cette rencontre. Peut être exprimé par tout moyen, aucune formalité particulière n’est requise à titre de validité du contrat.

Un contrat pouvant ainsi être conclu par tout moyen est un contrat consensuel.

Il existe des raisons probatoires et des raisons de publicité

-Règles de publicite: la plupart des contrats portant sur des droits immobiliers, qui, pour être pleinement efficaces, doivent être publiés au bureau des hypothèques.

Pour que la publication puisse se réaliser, il faut nécessairement rédiger un écrit, et qui plus est un écrit authentique. La rédaction d’un acte authentique ne constitue pas une condition de validité du contrat de vente. Si aucun acte n’est rédigé, le contrat de vente reste parfaitement valable, mais il ne sera pas pleinement efficace.

B.L’exception du formalisme.

il existe des contrats solennels et des contrats réels, c’est-à-dire des contrats qui ne se forment qu’à la condition de respecter certaines formes.

- Le contrat solennel : c’est un contrat soumis, à titre de validité, à une formalité particulière : rédaction d’un écrit, rédaction d’une mention manuscrite dont les termes sont imposés, rédaction d’un acte authentique... Dans un contrat solennel, l’échange des consentements ne peut se réaliser qu’en respectant la formalité requise. Si celle-ci n’est pas remplie, le contrat est nul ou inexistant, faute d’échange des consentements. La forme a, ici et le plus souvent, une fonction protectrice de l’une ou des deux parties. (contrat de mariage, contrat d'hypothèque)

- Le contrat réel est un contrat qui ne se forme que par la remise d’une chose par l’une des parties entre les mains de l’autre partie. La formalité joue donc comme une protection de l’une des parties. (contrat de dépôt, don manuel)

Art. 1875 Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Art. 1919, al. 1 Il [le contrat de dépôt] n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

Chapitre 2 : Les conditions de validité.

L’art. 1108 pose les quatre conditions de validité communes à toutes les conventions. Le respect de ces quatre conditions est absolument nécessaire, la violation de l’une d’entre elles entraînant la nullité du contrat.

Ces quatre conditions sont : le consentement libre et éclairé des parties; la capacité des parties à contracter le contrat projeté; l’existence et la licéité d’un objet du contrat ; l’existence et la licéité d’une cause du contrat.

La nullité est une sanction, prononcée par le juge, consistant dans l’anéantissement rétroactif du contrat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation requises par la loi.

-La nullité est dite absolue lorsqu’elle vient sanctionner la violation d’une condition tendant à protéger l’intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs.

-La nullité

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