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Droit pénal de l'internet

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ntéressé ou à l’intimité de sa vie privée.

Néanmoins la poursuite du chef de ce délit n’est possible que sur plainte préalable de la victime.

Hors en l’espèce, chaque salarié a été victime des agissements d’Edgar, et pour agir sur fondement de ce texte, il faudrait que chacun des salariés porte plainte ce qui n’a pas été le cas. Seul l’employeur a déposé une plainte au commissariat de police.

Ce texte n’est donc pas applicable à la présente situation.

L’article 226-21 CP qui dispose que le détournement d’information à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement est puni de 5ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, permet également de réprimer les faits commis par Edgar. Pour que l’infraction soit constituée, outre l’élément légal, il faut un élément moral (article 121-3 CP) et un élément matériel.

A cet égard, on constate qu’Edgar a bien effectué un transfert des fiches d’identité des employés de la société vers le site de rencontres coquines. Il y a bien un acte matériel répréhensible caractérisant l’infraction.

Ce transfert de données personnelles a été effectué en toute connaissance de cause un jour de « grand ennui », par Edgar qui connaît parfaitement les conséquences de son action dont il a sciemment voulu les effets. La volonté de commettre l’infraction est alors caractérisée.

Edgar a commis le délit réprimé par l’article 226-21 et est susceptible d’encourir la peine prévue par ledit article soit 5 ans d’emprisonnement et jusqu’à 300 000 euros d’amende.

II L’aide apportée par la secrétaire.

Pour pénétrer dans l’intranet de son employeur, Edgar a dû se procurer le mot de passe.

Il s’est attaché l’aide de la secrétaire de son employeur en lui échangeant le mot de passe contre deux billets pour le concert de Placebo. Cette dernière se rend alors complice en apportant une aide à Edgar qui va commettre une infraction.

En droit de la cybercriminalité, l’article 323-3-1 CP incrimine le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

En l’espèce la secrétaire qui était détentrice du code d’accès à l’intranet de son employeur a commis une faute en le donnant à Edgar contre une rémunération.

Il y a bien un acte matériel de commission puisque la secrétaire met à disposition un moyen permettant de commettre une infraction : le code d’accès à l’intranet. En effet sans ce dernier, Edgar n’aurait pu s’introduire frauduleusement dans l’intranet ce qui constitue une infraction pénale.

L’élément moral est aussi caractérisé car rien n’obligeait la secrétaire à céder aux offres d’Edgar, la mise à disposition s’est faite sans motif légitime par corruption. Par conséquent l’infraction est bien constituée et la secrétaire encourt la peine prévue pour l’infraction que va commettre Edgar grâce à son aide.

Edgar se rend coupable du délit d’accès ou de maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, article 323-1 al 1 CP, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En application de l’article 323-3-1 CP, la secrétaire encourt la peine prévue par l’article 323-1 al 1 CP soit, jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

III La pénétration frauduleuse

En pénétrant dans l’intranet de son employeur Edgar commet une faute qui s’apparente au délit réprimé par l’article 323-1al.1 CP.

Ce dernier dispose que : l’accès ou le maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données (STAD) est puni de 2ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Il s’agit alors de voir si Edgar a bien eu le comportement moral et matériel nécessaire à l’application de cette incrimination à ces actes.

En fait, Edgar n’ayant pas les codes d’accès il a du les soutirer à la secrétaire. De facto, sa pénétration dans l’intranet de l’employeur est frauduleuse car il ne possède aucun droit d’accès ; or de jurisprudence constante, tout accès sans droit est réprimé (CA Paris 5 avril 1994).

On entend le terme STAD au sens large (site internet, base de données etc.) ce qui permet de qualifier l’intranet de STAD et donc d’appliquer l’article 323-1al.1 CP au présent cas.

En soutirant les codes d’accès et en pénétrant frauduleusement dans l’intranet, Edgard a fait part de sa volonté de commettre l’infraction qui est alors caractérisée.

Edgar encourt la peine prévue par le texte précité soit pour mémoire : 2 ans d’emprisonnement et jusqu’à 30 000 euros d’amende.

On précisera à titre informatif que l’alinéa 2 de l’article 323-1 CP qui dispose que lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement du système, les peines sont aggravées et portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, n’est pas applicable en l’espèce.

En effet, l’altération du système est due à l’introduction d’un « ver » et non pas à une manœuvre involontaire de la part d’Edgar. Cet acte fait l’objet d’un délit particulier réprimé par un autre article du Code Pénal (cf partie V)

IV La fourniture du virus.

Edgar en s’infiltrant dans l’intranet de son employeur a également introduit délibérément un virus que lui a fourni son ami Alfred.

Cet acte de complicité effectué par Alfred fait l’objet de l’article 323-3-1 CP qui incrimine le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

In casu Alfred, concepteur de virus se rend coupable d’un délit en mettant à disposition un « ver », programme informatique conçu pour fausser le fonctionnement d’un système informatique. Ce ver va servir à commettre l’infraction prévue par l’article 323-2 CP ou l’article 323-3 CP. Il y a bien un acte matériel et un élément moral : Alfred a délibérément fourni le virus à Edgar en sachant pertinemment que son introduction au cœur du système aurait pour effet de l’entraver au sens de l’article 323-2 CP.

Ainsi Alfred encourt la peine prévue respectivement pour l’infraction que va commettre Edgard, à savoir le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un STAD, article 323-2 CP ou bien celle prévue par l’article 323-3 CP qui punit l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans un STAD.

Ces deux infractions sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, donc quel que soit l’article choisi, Alfred pourra être condamné à une peine de 5ans d’emprisonnement et jusqu’à 75 000 euros d’amende.

V L’insertion du virus.

En insérant le virus que lui a fourni son ami Alfred, Edgar commet un délit qui se trouve être réprimé par deux articles.

En effet l’article 323-2 CP incrimine le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un STAD. L’introduction d’un virus dans un STAD tombe sous le coup de cette incrimination. Mais, l’article 323-3 CP qui incrimine l’introduction, la suppression ou la modification frauduleuse de données dans un STAD peut aussi s’appliquer au présent cas.

Nous sommes alors en présence d’un concours idéal de qualification.

Nous traiterons de ce concours après avoir caractérisé l’existence de l’infraction.

Edgar a inséré le ver que lui a donné Alfred. Ce ver a pour effet de supprimer automatiquement toutes nouvelle donnée et empêche d’éteindre l’ordinateur. Il y a bien un acte matériel : l’insertion du virus. Edgar a également fait preuve de sa volonté de commettre l’infraction ne pouvant prétendre ignorer les effets de l’insertion d’un virus dans un STAD sachant qu’il est plutôt connaisseur en informatique de par les fonctions qu’il occupe à son travail.

L’infraction est bien réalisée, mais elle tombe sous le chef des deux articles précités. Il nous appartient de résoudre ce concours idéal de qualification. Pour ce fait il faut retenir autant d’infractions qu’il y a de valeurs sociales protégées.

Ainsi, l’article 323-2CP protège l’intérêt

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