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Droit social sur les accords collectifs

Cours : Droit social sur les accords collectifs. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  22 Janvier 2021  •  Cours  •  770 Mots (4 Pages)  •  468 Vues

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- Vous indiquez que le délégué syndical est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, est-ce qu'il y en a dans les plus petites entreprises aussi ? Est-ce que c’est commun ou plutôt rare ?

Selon l’article L. 2143-3 du Code du travail, la faculté pour les syndicats représentatifs, de désigner un délégué syndical est subordonnée à une condition d’effectif de l’unité de désignation : au moins 50 salariés.

Un accord collectif peut accorder la possibilité de désigner un DS en dessous de ce seuil de 50 salariés. Mais à défaut d’un tel accord, l’employeur est fondé à refuser une telle désignation (car n’oublions pas que cette désignation emporte, pour le titulaire de ce mandat syndical, protection contre le licenciement et droit à un crédit d’heures).

Il faut cependant préciser que l’article L. 2143-6 du Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs ont la possibilité de désigner, pour la durée de son mandat, un membre élu du personnel au comité social et économique « comme délégué syndical ». Cela signifie que cette personne, en plus de son mandat d’élu du personnel (et pour la seule durée de celui-ci), assurera aussi la fonction de délégué syndical, mais sans bénéficier pour cela d’un crédit d’heures supplémentaire.

S’agissant des éléments statistiques, mes recherches ne me permettent pas de vous répondre précisément. J’ignore la part des entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles des DS sont présents (soit sur le fondement d’un accord collectif, soit sur le fondement de l’article L. 2143-6). Je suppose seulement qu’elle est peu élevée.


- Pour les représentants de la section syndicale vous indiquez que c’est pour les entreprises de plus de 50 salariés aussi, est-ce que ça veut dire qu’il ne peut pas y'en avoir dans les plus petites entreprises ?

Même réponse que précédemment, sur les fondements, cette fois-ci des articles L. 2142-1-1 (pour les entreprises de 50 salariés et plus) et L. 2142-1-4 (pour les entreprises de moins de 50 salariés) du Code du travail.

  • Je n'ai pas compris ce que signifiait "L’existence de lien personnel" , vous avez expliqué ceci via l'exemple de l'épouse qui aide son mari médecin mais cela ne m'a pas éclairé.

Par « liens personnels » qui pourraient exister entre celui qui accomplit une prestation (le travailleur – éventuel salarié) et celui pour le compte de qui elle est accomplie (le donneur d’ordre – éventuel employeur), il faut entendre par exemple :

  • Un lien conjugal (entre époux, entre partenaires d’un pacs, entre concubins)
  • Un lien filial (relation parents/enfants)
  • Un lien amical

L’existence de liens personnels entre le travailleur et le donneur d’ordre est plutôt un indice d’absence de subordination. Mais en aucun cas un rapport personnel n’exclut la possibilité que soit caractérisé un lien de subordination. C’est à ce titre que je donnais l’exemple de l’épouse qui participe, en assurant quotidiennement le secrétariat (suivant des horaires et des consignes), au fonctionnement du cabinet médical de son mari.

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