DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Le Droit Des Entreprises En Difficulté - Ohada

Documents Gratuits : Le Droit Des Entreprises En Difficulté - Ohada. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 29

mination du débiteur, importante en raison de son caractère dissuasif et en enfin le sauvetage des entreprises redressables dont l’importance est fonction de l’impact négatif de la disparition de l’entreprise den question sur l’économie nationale. Le traité de l’OHADA se base sur l’historique du droit des entreprises en difficulté et se préoccupe particulièrement de la hiérarchisation des trois finalités des procédures en mettant en avant les créanciers puisque vouloir sauver l’entreprise à tout peux peut parfois léser les deux autres finalités sans atteindre la finalité mise en avant. Cette prise en compte témoigne de la volonté de mettre en place une loi adaptée et efficace au problème des entreprises en crises, très commun en Afrique. Notons que les seize Etats membres de l’OHADA sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Dans une première partie, l’auteur traite de la prévention des difficultés en entreprise et dans une seconde partie, il parle du traitement de ces difficultés.

LA PREVENTION DES DIFFICULTES EN ENTREPRISE Il est important de connaître les causes des difficultés financières des entreprises ainsi que leurs principales manifestations afin qu’il soit possible d’y remédier avant la cessation de paiements. Les origines des difficultés peuvent être classées en quatre catégories : celles liées à l’exploitation et la gestion de l’entreprise. Particulièrement fréquentes en Afriques, elles concernent une mauvaise tenue de la comptabilité, un personnel pléthorique ou des rémunérations excessives, des locaux trop coûteux et des dépenses somptueuses, une politique commerciale inadaptée créant des tensions de trésorerie, des fonds propres insuffisants origine de surendettement, des investissement insuffisants, vétustes ou au contraire excessifs, la confusion des patrimoine du dirigeant et de l’entité, incompétence, insouciance et incapacité des dirigeants. Dans la seconde catégorie, il y a les causes liées à l’environnement et à la conjoncture internationale. Elles concernent l’accroissement des concurrents, la transformation des facteurs locaux de commercialité, la modification de la règlementation dans un sens défavorable (octroi de crédit, importation de matières, exportation des produits, etc.), défaillance d’un partenaire important créant un effet domino sur la société. En troisième catégorie, il y a les causes purement accidentelles. On note d’abord le décès du chef d’entreprise, incendie ou autres sinistres non couverts par les assurances, les détournements ou malversations commis par un employé indélicat ou un dirigeant, les grèves longues ou répétées. En quatrième et dernière catégorie, on recense les causes d’ordre juridique. Une forme juridique inadaptée à l’entité, son activité ou son évolution. La facilité ou la difficulté du redressement de l’entreprise de la nature des difficultés 1

OHADA DROIT DES ETNREPRISES EN DIFFICULTE qu’elle traverse. En général le redressement est malaisé lorsque la difficulté est d’origine environnementale et bien plus aisé pour les difficultés d’ordre accidentelle. Il faut donc être sensible aux clignotants à travers lesquelles les difficultés se manifestent. Ces signes sont nombreux et divers, nous pouvons prendre quelques exemples non exhaustifs : le report renouvelé d’un effet de commerce, l’achat à crédit de marchandises et leur revente à un prix égal ou inférieur, le non paiement pendant un temps plus ou moins long des obligations sociales, le retard des déclarations fiscales et sociales, le refus de l’approbation de des états financier par le commissaire aux comptes ou l’assemblée générale, le licenciement collectif d’un nombre important d’employé, la réalisation de trois exercices déficitaires successifs, la diminution des délais fournisseurs ce qui marque la baisse de leur confiance, la diminution des crédits clients ce qui témoigne d’un besoin de liquidité, la perte d’une position dominante de l’entreprise. Ces signes sus cités sont également relatifs, certains manque de précocité ce qui empêche de détecter un problème à temps, d’autres manquent de pertinence, car ils ne signifient par forcément que l’entreprise traverse des difficultés. De plus l’interprétation des signes varie également en fonction du secteur et du domaine d’activité. Notons juste que ces signes ne servent qu’à une seule chose : déclencher l’alerte à temps et ainsi attirer l’attention des dirigeants afin de trouver la solution idoine avant que la difficulté ne se développe. Plus le problème est détecté tôt, plus la solution est aisée à trouver. La procédure d’alerte est l’innovation apportée par le traité d’OHADA pour les lois des pays membres. L’alerte est le mot adéquat puisque dans cette situation il n’est pas question d’alarme et de conflits, mais plutôt de mettre les dirigeants sociaux face à leur responsabilité lorsqu’un fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation se produit. L’alerte peut être donnée par le commissaire aux comptes. Pour les sociétés autres que les SA, l’alerte se fait par demande d’explication adressée au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation que le commissaire aux comptes a relevé lors de l’examen des documents qui lui ont été communiqués, le délai de réponse est de trente jours donnant explication et prises de mesure, et si la réponse est insatisfaisante, le commissaire aux compte rédige un rapport spécial présentée à l’assemblée générale après demande au gérant qui se doit de communiquer l’information dans le délai de huit jours. Pour les SA la demande est adressée au Président du Conseil d’Administration, au Président Directeur Général ou à l’Administrateur Général, à défaut de réponse ou si la réponse est insatisfaisante, le commissaire aux comptes fait délibérer le conseil d’administration, un extrait du PV est adressé au commissaire aux comptes. En cas d’irrespect de ses dispositions ou si le commissaire aux comptes constate en dépit des mesures prises la continuité d’exploitation reste compromise, il rédige un rapport spécial communiqué en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire selon l’urgence. L’alerte peut également être donnée par l’un ou des associés, qui peut, deux fois par exercice, adresser par écrit au principal dirigeant de l’entité des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité d’exploitation. Cette procédure d’alerte est confidentielle et d’efficacité limitée. L’associé peut également demander l’expertise de gestion de l’entreprise par des experts d’une ou plusieurs opérations de gestion, par demande à la juridiction compétente du siège social. Le rapport sera adressé au demandeur et aux organes de gestion, d’administration et de gestion. Une fois l’alerte donnée il s’agit maintenant de trouver les solutions tant que la situation de l’entreprise n’est pas encore définitivement compromise. Une des solutions proposées est le remplacement sans délai des dirigeants et les demandes de délai. Les dirigeants, leur incurie et/ou leur incompétence sont en général une des principales causes de la situation de l’entreprise. Pour une société en procède au vote au sein de l’organe compétent, pour l’entreprise individuelle, il s’agit d’une mise en location-gérance de l’affaire. Il est nécessaire que les dirigeants en place soient conscients de la nécessité de cette opération. La demande d’échéance est d’un intérêt non négligeable particulièrement pour les difficultés passagères. Elle revêt trois formes différentes dont la première est le report d’échéance convenue (cas d’un seul créancier) et concordat amiable (cas de plusieurs créanciers). C’est un accord passé entre le débiteur et ses créanciers au terme duquel les créanciers accordent des délais de paiement ou des remises de dette afin d’éviter la cessation des paiements ou l’ouverture d’une procédure collective. La seconde forme est le délai de grâce judiciaire donné par le juge au débiteur en considération de la situation de ce dernier. Ce pouvoir doit être usé avec une grande réserve car la décision ne doit pas nuire au créancier. Enfin le moratoire légal dans le cas de guerre ou en cas de troubles d’une grande envergure accordé par le législateur à tous les débiteurs répondant aux conditions légales. Ensuite la proposition des mesures de renflouements ne faisant pas intervenir la justice. Dans les mesures relevant du droit commun il ya les solutions internes à l’entreprise (nouvelles mises de fonds, mises de fonds gratuite, avances sans intérêts, apports non rémunérés, augmentation de capital par les actionnaires...), les solutions externes extrabancaires (les prêts obligataires, très peu usés en Afrique, 2

OHADA DROIT DES ETNREPRISES EN DIFFICULTE l’augmentation de capital par appel à de nouvelles souscriptions ou pour un effet d’accordéon, l’émission de titres mixtes ou composés...) et les prêts ou crédits bancaires. A propos de la dernière solution, il faut juste noter que le banquier est face à un dilemme car sa responsabilité peut être tenue pour octroi inconsidéré de crédit (avoir contribué à augmenter le passif de l’entreprise, ou encore en cas de rupture abusive ou brutale e crédit) alors que ce dernier appartiendra à la masse des créanciers. Pour les interventions étatiques,

...

Télécharger au format  txt (47.4 Kb)   pdf (320.3 Kb)   docx (20 Kb)  
Voir 28 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com