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Le Rôle Des Actionnaires Dans La Sa

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se connaitre (A), dès lors est établi un contrôle de la part des actionnaires de la société (B) pour veiller à son bon fonctionnement.

A) La société anonyme

Les associés doivent être au minimum sept. Les associés sont des personnes physiques ou morales, qui prennent la qualité et l’intitulé d’actionnaire. Elle est dite anonyme par rapport aux sociétés de personnes dont la dénomination devait refléter le nom des associés. La société anonyme a une dénomination sociale qui peut être librement choisie. En général, de nombreuses sociétés prennent le nom du fondateur comme dénomination sociale.

La société anonyme est une forme d’organisation conçue pour être une personne opérant dans le commerce, et elle est toujours commerciale quel que soit son objet. C’est une société de capitaux où la gestion est confiée à des dirigeants mandataires, des actionnaires. Elle a un capital qui est divisée en actions qui par nature sont librement cessibles (même si les cessions peuvent faire l’objet par dispositions statutaires ou pactes d’actionnaires de clauses d’agrément) et négociables.

Dans la plupart des cas, l’organe de la décision de la société est le conseil d’administration, avec un président- directeur général et un directeur général. Dans d’autres cas, la société est dirigée par un directoire et un conseil de surveillance. Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés pour veiller aux intérêts des actionnaires.

La société anonyme présente deux grands intérêts pour les associés dirigeants, elle permet à la fois d’éliminer les risques liés à l’exploitation et aussi de bénéficier du statut des salariés, quelle que soit leur part dans le capital. Elle a néanmoins une rigidité de fonctionnement avec des couts qui peuvent paraitres élevés. Ainsi la SA est réservée à des projets d’une certaine importance.

S’agissant d’une forme de société à responsabilité limitée, l’actionnaire qui n’est ni dirigeant de droit ni de fait voit sa responsabilité limitée à son apport.

B) Le contrôle des actionnaires dans la société anonymes

La Société anonyme est une société de capitaux ou chaque apporteur est responsable jusqu’à hauteur de ses apports. Cette situation implique qu’un contrôle étroit s’exerce sur le ou les dirigeants concernés. La société a ainsi l’obligation de tenir régulièrement des assemblées générales d’actionnaires afin d’informer ses partenaires.

L’assemblée des actionnaires est l’organe de décision le plus important de la société anonyme. En effet, c’est à elle qu’incombe la désignation de tous les autres organes de pouvoirs de l’entreprise, qui peut mettre fin à leurs fonctions et qui prend toutes les décisions stratégiques et politiques.

Les actionnaires ont un droit général d’information sur la « vie »de leur société. Ils possèdent un droit de communication préalable à toute tenue d’assemblée générale ainsi qu’un droit d’information permanent. Le droit de communication avant l’assemblée générale nait dès la convocation. L’actionnaire peut ainsi demander à la société de lui faire parvenir des renseignements concernant les dirigeants actuels, le rapport du conseil d’administration ou du directoire, les docs comptables, les rapports des commissaires aux comptes… Il peut aussi poser des questions écrites aux dirigeants, et ces derniers devront répondre lors de la tenue de l’assemblée.

Les délibérations de l’assemblée portent sur les points inscrits à l’ordre du jour. Le vote intervient après chaque résolution et non de façon globale. Toute action donne en principe droit à une voix et le système est celui de la majorité absolue. Les statuts peuvent cependant contrevenir à ce principe.

Dans la société anonyme, le conseil d’administration doit donc adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. Si le conseil d’administration manque à ses obligations, les actionnaires disposent de différents moyens d’action.

II) Les droits et moyens d’action des actionnaires dans la société anonyme

En contrepartie de leurs apports, les actionnaires vont jouir de prérogatives dans la société, correspondant à des droits politiques ou extrapatrimoniaux (A) mais également à des droits pécuniaires ou patrimoniaux (B)

A) Les droits politiques

Comme il l’a été vu précédemment, l’information est une condition préalable et nécessaire de l’exercice des droits politiques par l’actionnaire et notamment de son droit de vote. Grace à cette information, chaque actionnaire doit pouvoir « se prononcer en connaissance de cause et porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société » (C.com, art L 225-108).

L’actionnaire peut se faire assister d’un expert pour la consultation des documents préalablement à la tenue d’assemblée. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les actionnaires peuvent demander en justice, soit d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de communiquer ces informations, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou dirigeants mis en cause. Les actionnaires peuvent également obtenir des dommages –intérêts en réparation du préjudice que le refus de communication leur a causé.

A compter de la convocation à une assemblée, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

Le droit de communication permanent consiste à pouvoir prendre connaissances des comptes et autres documents de gestion concernant les derniers exercices de l’entreprise. Il permet aussi à tout actionnaire représentant au moins 5% du capital de poser deux fois par an des questions écrites aux dirigeants « sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ». Il peut aussi demander la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion après avoir préalablement interrogé par écrit et sans succès le président.

Si les conditions posées par l’article L. 225-231 du Code de commerce ne sont pas réunies, les actionnaires peuvent solliciter une expertise in futurum, dont les effets seront équivalents, sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code procédure civile qui organise le référé

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