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Loi N 17 95 Relative Aux Societes Anonymes

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législation marocaine. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Article 6 : Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire. http://www.cabinetbassamat.com

Article 7 : Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d'une société anonyme en une société d'une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Article 8 : Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats. Article 9 : (abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 23 -01 promulguée par le dahir n° 104-17 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004) Est réputée faire appel public à l'épargne toute société anonyme qui : - fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ; - ou qui émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par l'article 12 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii Il 1414 (21 sept embre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié ou complété. Article 10 : La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l'épargne au sens de l'article 9 ci-dessus. Article 11 : Les statuts de la société doivent être établis par écrit. S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts. Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit. Article 12 : Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 1) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ; 2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; 3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ; 4) l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le http://www.cabinetbassamat.com

nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ; 5) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ; 7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins. L'action prévue à l'alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l'immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l'inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts. Article 13 : La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au " Bulletin Officiel " ou dans un journal d'annonces légales. Article 14 : La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du commerce est tenu. Tout dépôt d'actes ou de pièces visé à l'alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l'un des fondateurs ou des représentants légaux de la société. Article 15 : La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société ou par tout mandataire qualifié. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si société n'a pas régularisé la situation dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité. Article 16 : En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication au " Bulletin officiel " des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces visés à l'article 14 ci-dessus, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au " Bulletin Officiel ", ce dernier http://www.cabinetbassamat.com

ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.

Titre II : De La Constitution Et De l'Immatriculation Des Sociétés Anonymes Article 17 (Modifié par l'article 1er de la loi n° 20-05 promu lguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008). La société anonyme est constituée par l'accomplissement des quatre actes ci-après : 1) la signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription ; 2) la libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa valeur nominale, conformément à l'article 21 ; 3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation conformément aux articles 24 et suivants ; 4) l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 31. Article 18 : Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Article 19 :(Modifié par l'article 1er de la loi n° 20-05 promu lguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008). Si la société fait publiquement appel à l'épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l'étude d'un notaire. Le bulletin de souscription d'actions doit contenir les mentions fixées par décret et mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude avec droit d'en prendre copie aux frais du demandeur. Article 20 :(Modifié par l'article 1er de la loi n° 20-05 promu lguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008). Les premiers administrateurs, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions. Leur prise de fonctions est effective à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées dès leur nomination à désigner le président du conseil d'administration et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux et le ou les directeurs généraux délégués. Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès http://www.cabinetbassamat.com

leur nomination, à désigner les membres du directoire. Article 21 :(Modifié par l'article 1er de la loi n° 20-05 promu lguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 1 9 juin 2008). Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée. Les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés. Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées

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