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Dispositions relatives au droit des sociétés commerciales

Cours : Dispositions relatives au droit des sociétés commerciales. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  11 Juin 2018  •  Cours  •  2 662 Mots (11 Pages)  •  1 140 Vues

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                      Droit des affaires

                                                          Droit des sociétés commerciales

                                                               

                                                              2016-2017

                                        Professeur : Boutassoufra Zakaria

Chapitre I : Dispositions relatives au droit des sociétés commerciales

Définition de la société :

Selon l’article 982 du DOC (Dahir des obligations et contrats) la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes au moins  mettent en commun leur bien ou leur travail ou les deux à la fois en vue de  partager les bénéfices qui pourront  en résulter.

Exception : Selon l’article 44 du Dahir 13/02/1997  une SARL  peut  être  constituée  à associé unique

Les éléments constitutifs de la société :

La question qui se pose est de savoir est ce que la Sté est un contrat ou une institution ?

  • C’est un acte juridique original, il relève de deux conceptions :

*La conception contractuelle : la place de la volonté des parties

*La conception institutionnelle : elle obéit à une réglementation impérative axée sur la satisfaction de l’intérêt collectif et non pas l’intérêt personnel des associés.

Le contrat de Sté doit satisfaire aux conditions générales de tout contrat. Autrement dit, l’acte unilatéral de volonté qui se trouve à l’origine de toute société, qu’il soit collectif ou unilatéral, doit, pour être valable répondre aux conditions posées par le DOC.

Il s’agit bien claire de :

-La capacité de contracter ;

-Consentement de la partie qui s’oblige ;

-Cause licite dans l’obligation ;

-Objet certain qui forme la matière de l’engagement.

  • 1/ La capacité :

  • Mineur : est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de majorité qui en vertu de la loi est fixé à 20 ans.

Le tuteur légal du mineur et lorsqu’il a constaté chez le mineur âgé de 15 ans des signes de maturité peut permettre la remise à ce mineur d’une partie de ses bien pour qu’il en assure l’administration à titre d’expérience.

Le mineur peut être émancipé à l’âge de 18 ans par son tuteur, s’il est jugé apte à être affranchi de la tutelle pour exercer le commerce sans restriction.

  • Les incapables majeurs : sont assimilés au mineur non émancipé, sont généralement  ceux qui souffrent de la démence ou le prodigue, afin de les protéger contre eux-mêmes, ils font l’objet d’une tutelle (représentation) ou curatelle (assistance).
  • La femme mariée : Selon l’article 17 du code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari.
  • La situation des étrangers : Autorisation du président du tribunal du lieu où l’étranger entend exercer le commerce ou faire immatriculation au registre de commerce.

Il convient de signaler que l’Etat peut intégrer toute Sté pour qu’il puisse réaliser des bénéfices surtout quand il s’agit des Stés  qui réalisent de grands chiffres d’affaires. C’est le concept de l’Etat de commerce.

  • 2/ Le consentement des parties qui doit exister et qui doit être exempt de vices.

Le consentement n’est intéressant que par ses accidents, c’est-à-dire en cas de vices.

Est frappé de nullité tout consentement donné sur la base de ces 3 éléments :

*/ l’erreur qui est une fausse représentation d’un élément de contrat, mais il est rarement retenu en matière de Stés sauf s’il a été la cause unique, principale ou inexcusable (art 40 DOC).

*/ Le dol : lorsque l’une des parties à employer des manœuvres frauduleuses pour induire l’autre partie en erreur, il est souvent retenu, l’associé lésé peut l’invoquer mais il faut le prouver.

*/ la violence : est une contrainte voire une pression exercée sortante de l’autorité de la loi et qui a poussé une personne d’accomplir un acte qu’elle n’aurait pas accomplie sans la violence exercée.

  • L’objet social qui doit être licite et déterminé (principe de la spécialité)   , c’est-à-dire non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; l’objet social correspond à l’activité envisagée pour la Sté.
  • Il permet de déterminer la nature de l’activité à défaut de la forme de Sté (commerciale ou civile).
  • La réalisation de l’objet social entraine la dissolution ;
  • L’objet social n’est pas l’activité sociale ni l’objet de contrat. Par exemple :

Objet social : achat des terrains

Activité sociale : achat des terrains agricoles (ce sont les petits détails)

Objet sociale : location des véhicules

Activité sociale : location des véhicules avec chauffeurs.

  • Il convient de signaler aussi que tout changement de l’objet social au regard du droit fiscal vaut cessation.
  • Le changement de l’objet social oblige la cessation car de nouveaux impôts peuvent être imposés en fonction du nouvel objet.
  • La cause : Selon l’article 95 du DOC, toute Sté doit avoir un but licite, est nulle de plein droit toute Sté ayant un but contraire à l’ordre public.

- Le défaut de cause entraine l’annulation de la Sté.

I/ les conditions de fonds : 

  1. / La pluralité d’associés
  • le principe : Deux associés au moins sont en principe nécessaires pour constituer une Sté.

-La qualité d’associé suppose que la personne a fait un apport, participe aux résultats et avoir la volonté de s’associer.

  • Dérogation :

La SARL à associé unique

                   2 / Les apports

Tout associé doit faire un apport à la Sté. En contrepartie, il reçoit des parts sociales (dans les Stés de personnes) ou des actions (dans les Stés de capitaux).

- Il y’a lieu de mentionner trois apports : en numéraire, en nature et l’apport en industrie.

- Les apports qui constituent le capital social sont en nombre de deux (en numéraire et en nature).

* les apports en numéraire : Il s’agit généralement d’une somme d’argent que les futurs actionnaires/associés vont déposer et qui recevront en contrepartie des parts/actions.

* Les apports en nature : Il s’agit d’un bien meuble ou immeuble qui doivent être libérés intégralement et qui nécessitent l’intervention d’un commissaire aux apports pour évaluer la valeur certaine et effective.

- La souscription frauduleuse d’un apport est un délit pénale (art 397 de la loi 17-95 relative à la SA) ;

* l’apport en industrie : ce sont les connaissances techniques et professionnelles ainsi que le savoir-faire que l’associé doit mettre à la disposition de la Sté.

- L’apport en industrie n’est pas reconnu et admis dans les SA.

3 / la participation aux résultats

  • Les associés doivent suivre tous un but commun, c’est le partage de bénéfices ainsi que la contribution aux pertes.
  • La répartition entre associés peut être librement fixée par les statuts.
  • La participation de chaque associé aux bénéfices est proportionnelle à sa part dans le capital social  c’est-à-dire  celui qui a apporté 10 pour cent du capital a vocation à recevoir 10 pour cent des bénéfices ,  c’est la solution  retenue par la loi en cas de silence des statuts mais il ne s’agit pas d’une règle d’ordre public et les statuts peuvent organiser un mode de répartition inégalitaire , certains associés recevront une part de bénéfices plus importante que leur participation au capital ou à l’inverse participant aux pertes dans une proportion moindre . En effet, tous les associés n’ont pas nécessairement la même position au su sein de la Sté. Certains ne font qu’un placement financier. D’autres s’impliquent davantage dans la vie de la Sté ; il parait alors légitime, si leur activité n’est pas autrement rémunérée par un salaire, de leur réserver un supplément de dividendes.
  • La contribution aux pertes n’apparaît qu’au jour de la dissolution de la Sté, sauf si les associés décident, dans les statuts de supporter ces pertes au cours de la vie sociale.
  • Les clauses léonines sont interdites, la clause dite léonine est celle qui attribue à un associé la totalité du profit ou de pertes.

 

4 / La volonté d’union : L’affectio-societatis :

  • C’est ce qu’on appelle le corps à corps c’est-à-dire les associés doivent collaborer ensemble et travailler sur le même pied d’égalité. Il est de nature psychologique et il est mieux touché dans les Stés de personnes (intuiti- personae).

II/ les conditions de forme

Ces conditions sont en termes de deux :

  • L’écrit ;
  • La publicité.

1/ L’écrit (l’article 11 de la loi 17-95)

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