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Servitude D'Urbanisme Et Servitude D'Utilité Publique

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elle antérieur à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ne lui aurait conféré des droits auxquels le nouveau document d'urbanisme aurait porté atteinte. D'autre part ils citent l'article 1er du premier protocole additionnel qui stipule qu'une indemnisation est possible si la réglementation adoptée oblige le propriétaire à supporter dans l'intérêt général une charge spéciale et exorbitante. L'arrêt indique par la suite que dans les circonstances de l'espèce tel n'est pas le cas.

M. Bitouzet se pourvoi par la suite en cassation au moyen notamment que la Cour d'Appel auraient inexactement qualifiée les faits jugeant que le requérant n'avait pas supporté une charge spéciale et exorbitante de nature à lui ouvrir droit à réparation.

Il n'existe pas de définition légale de la servitude administrative. S'agissant des servitudes d'urbanisme elles se fondent sur les dispositions du code de l'urbanisme. Elles tirent donc leur existence à la fois de texte applicable à l'ensemble du territoire mais également de règle d'application locale ( règlement du plan local d'urbanisme par exemple).

S'agissant de la question qui nous intéresse ici, à savoir celle de l'indemnisation des dommages résultant de l'instauration de ces servitudes, le Conseil d'Etat a très tôt, dès un avis du 16 décembre 1924, reconnu la possibilité d'indemnisation sur la base de la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques en énonçant que le principe général selon lequel tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation lorsqu'il en résulte un dommage direct, matériel et spécial.

Cependant devant les conséquences excessives d'une telle jurisprudence ( coût trop important pour les fonds publics) d'une part et devant l'intérêt général que revêt la politique d'aménagement du territoire d'autre part le législateur a du lui même acter un revirement. Tout d'abord par la loi du 15 juin 1943 puis par la loi du 30 décembre 1967 complétant ce qui est dorénavant l'article L.160-5 du code de l'urbanisme. Ainsi toutes servitudes instituées en application du code « n'ouvrent droit à aucune indemnité sauf si il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ».

La problématique ici engendrée est vaste, d'une part il est question de savoir si il existe une possibilité d'indemnisation des propriétaires de terrain transformés en servitude d'urbanisme au regarde de l'article L.160-5 du code de l'Urbanisme dont l 'équité, la constitutionnalité et la conformité au droit européen semblent mises en doute.

D'autre part semble-t-il envisageable que les juges de la cour de cassation accueille le moyen tiré de la non conformité de cet article au premier protocole de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en tant qu'il dispose que toute personne a droit au respect de ses biens ?

Enfin, face à cette question de conformité au droit européen faut-il créer une nouvelle exception au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme ?

Le Conseil d'Etat énonce ici en réponse au moyen d'incompatibilité de l'article L160-5 avec le premier protocole de la CEDH que ce dernier n'est pas un principe général et est au contraire assortit de 2 exceptions. De plus il déclare que « le propriétaire frappé par la servitude d'urbanisme peut prétendre à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre ainsi que de son contenu ce propriétaire supporte une charge spécial et exorbitante hors de proportion avec l'intérêt général poursuivi ». Ainsi le requérant n'est pas fondé selon le Conseil d'Etat à soutenir que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole de la CEDH.

Enfin les juges déclarent que ni par son contenu ni par les conditions dans lesquelles il est intervenu le classement des terrains de M. Bitouzet en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols ait fait peser sur le requérant une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait ce document d'urbanisme. La requête est ainsi rejetée.

Il s'agira pour répondre aux questions d'étudier d'une part l'article L. 160-5 en ce qu'il pose un principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qui semble très rigide (I) et d'autre part d'étudier la réponse que les juges donnent après une confrontation de cet article à un droit européen moins stricte quant à ce principe (II).

I- Une rigidité du principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme critiquée

Cette décision poursuit le débat engagé sur le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. Ce dernier est d'une part critiqué face au principe d'équité et de constitutionnalité (A) et d'autre part par l'étroitesse de ses exceptions ce qui conduit le requérant à revendiquer son incompatibilité au droit européen (B).

A- L'article L. 160-5 du code de l'urbanisme face aux problèmes d'équité et de constitutionnalité

Un principe critiqué au nom de sa conformité au principe d'équité

Un principe général de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme basé sur des motivations d'intérêt général et de fonds publics

Loi aboutissant à des conséquences que beaucoup jugent injustes en faisant supporter à certains des charges très importantes

Conséquences jugées injuste car du fait de cette loi (disposition législative spéciale) la responsabilité de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne peut s'appliquer

Un principe critiqué au nom de sa conformité à la constitution

Décision du Conseil Constitutionnel du 13 décembre 1985 sur « l'amendement Tour Eiffel » : les juges énoncent que « le principe d'égalité devant les charges publiques se saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque de préjudice indemnisable résultant des travaux ou de l'ouvrage public ».

Certains auteurs ont ici vu une remise en cause indirect de l'article L160-5

Ce dernier, non seulement remis en cause par le Conseil Constitutionnel, se voit ici contesté par le requérant au nom du droit européen

En réalité ces critiques du principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme émane principalement du fait que le législateur justifie l'existence du principe de l'article L. 160-5 par le fait qu'il comprend deux exceptions participant selon lui à la protection des droits des propriétaires.

B- Un refus prévisible et quasi-systématique d'une indemnisation basée sur l'article L.160 – 5 du code de l'urbanisme et ses exceptions

Une trop grande rigidité des exceptions prévues à l'article L. 160-5

Le requérant a vu sa demande rejeté par le tribunal administratif de Versailles qui a accueilli le moyen de défense de l'administration tiré de l'article L. 160-5

L'existence de l'article L. 160-5 est légitimé selon ses défendeurs de par les deux exceptions qu'il prévoit.

L'exception concernant la modification de l'état antérieur des lieux est sans portée pratique car il est plus qu'improbable qu'une servitude ait de tel effets. De plus il n'existe aucun exemple de l'application de cette exception dans la jurisprudence

L'exception au titre de l'atteinte aux droits acquis est certes plus étroite mais contrairement à la précédente elle existe.

Il existe des cas d'acceptation tel le cas d'indemnisation du dommage résultant des dépenses inutilement exposées par le lotisseur en conséquence de l'autorisation de lotissement avant que le qu'un document d'urbanisme ne classe les terrains en zone inconstructible. Cependant ici la perte de la valeur de ces terrains n'est pas indemnisé (CE, Section, 4 mars 1977, Ministre de l'équipement c/ Consorts Simottel)

De plus le juge administratif a souvent aggravé les effets restrictifs de l'article L.160-5 par l'appréciation large de l'imputabilité du dommage à une servitude

Une rigidité dorénavant confrontée à l'article 1er du Protocole additionnel de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Comme devant la Cour Administrative d'Appel le requérant se prévaut ici du fait que l'article L. 160-5 serait incompatible avec l'article 1er du Protocole

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