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Abus De Biens Sociaux

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Biens Sociaux

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Définition : La société est une personnalité morale indépendante de ses associés donc son patrimoine l’est aussi , ainsi toute utilisation de ce patrimoine pour l’encontre de l’intérêt de la société est considérée comme abus , cet acte est généralement commis par le dirigeant L’entreprise est considérée comme une personne indépendante, le fait d'abuser de la personne, fut-elle morale constitue une faute pénale. Tous les groupements sont menaces par les indélicatesses de leurs dirigeants, mais avant adoption des lois sur les sociétés, la répression pénale était uniquement fondée sur la qualification d'abus de confiance. Ainsi, l'abus de biens sociaux se présente comme une infraction qui complété l'abus de confiance. Ce dernier est généralement commis dans les sociétés de personne tel la société en nom collectif et la société en commandite simple, mais on parle d'abus de biens sociaux lorsqu'il est commit dans les sociétés de capitaux, tel la société anonyme. Le délit d'abus des biens sociaux est, au sein du droit pénal des sociétés, le plus connu ,II se définit comme étant un délit qui incrimine le fait pour un dirigeant d'une société d'avoir détourne l’intérêt de l'entreprise vers leur intérêt personnel.

Champs d’application : L'application du délit d'abus de biens sociaux pourrait naître notamment des situations suivantes: - le fait de disposer d'un bien immobilier de la société dans un usage de domicile privé; - le fait de s'octroyer une rémunération ou des avantages excessifs incompatibles avec la situation financière de la société; - le fait de faire supporter à la société des dépenses personnelles; - le fait de s'octroyer des avances de caisse non justifiées et non régularisées; - le fait de ne pas tenter de recouvrer des créances de la société, et de faire supporter à celle-ci des emprunts financiers contractés à des conditions anormales; - le fait de profiter de l'aval de la société, de sa caution, de l'hypothèque ou du nantissement de ses biens ou de son fonds de commerce, en garantie de dettes personnelles;

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- le fait de pratiquer des ventes occultes; - le fait de faire supporter à la société le salaire d'un employé de maison… Problématique Ainsi quels sont les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux ? et quelles sont ses conséquences sur les plans juridique et économique ?

Partie I : Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux :

Le délit d'abus de biens sociaux vient sanctionner tout dirigeant personne physique de société par actions (société anonyme ou société en commandite par actions), de société en nom collectif, de société en commandite simple, de société à responsabilité limitée ou de société en participation, quelle qu'en soit la taille – et donc même si elle est modeste – qui, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. Pour que l’infraction puisse être incriminable et sanctionnable, il faut qu’elle réunisse quatre éléments : les trois premiers formant l’élément matériel et le quatrième constituant l’élément moral :     Un acte d’usage des biens ou de crédit ; Un acte contraire à l’intérêt économique de la société ; Un acte accompli dans un intérêt personnel ; Un acte accompli intentionnellement.

UN ACTE D’USAGE DES BIENS A – La notion d’usage : Le législateur a voulu sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société, à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel ou à user du crédit de la société. Le terme « usage » fait référence à tous les actes possibles de disposition ou d’aliénation. Il pourrait s’agir soit d’une appropriation de biens sociaux, soit de leur dissipation. L’usage en question peut ainsi porter sur les biens de la société (meubles, immeubles, biens corporels ou incorporels) que sur son crédit (se renommée et particulièrement sa surface financière.)

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La notion d’usage ne suppose pas nécessairement une appropriation et/ou un transfert du patrimoine de la société dans celui du dirigeant. User, c’est se servir, même de façon temporaire, et même avec l’intention de restituer. Il ya donc usage, par exemple, dans le fait de bénéficier de prêts, d’avances, de véhicules, de logements, et/ou d’utiliser du matériel, du personnel de la société à des fins strictement personnelle. Ainsi, l’usage semble impliquer l’accomplissement d’un acte positif contraire à l’intérêt de la société. La notion d’usage ayant été analysée, il convient d’en définir le contenu. Celui-ci parait plus simple à appréhender mais il est nécessaire d’en faire un bref appel. B - Le contenu de l’usage : En quoi consiste « l’usage d’un bien ou du crédit de la société » ? L’abus peut porter sur des biens sociaux, c'est-à-dire sur tout élément meuble ou immeuble du patrimoine social. Il peut porter aussi sur le crédit de la société, considéré comme sa renommée commerciale résultant de la bonne marche de l’entreprise, de son capitale volume et de la nature de ses affaires. L'usage qui est fait du bien ou du crédit consiste en l'accomplissement au nom de la société d'actes d'administration (prêt, avance, bail ...) ou d'actes d'appropriation ou de dissipation (aliénation, acquisition, versement de fonds, cession, confusion de patrimoine, constitution de garanties...). En général, le délit n'est envisageable que s'il porte sur les biens de la société. Une première difficulté apparaît et concerne les biens en crédit-bail et les biens en consignation ou les biens en location. Une interprétation à la lettre voudrait que l’usage de ces biens soit hors champ d'application du délit de l'abus de biens sociaux. Une interprétation extensive serait un débordement de la portée de cet article, mais pourrait converger avec la notion de propriété réelle par opposition à la propriété juridique. Par ailleurs, abuser du crédit social équivaut à engager la signature de la société en exposant celleci à des pertes d’actif éventuelles. Les opérations concernées n’emportent donc pas une perte immédiate, l’usage du crédit social pouvant être constitué même si, à terme, il ne conduit pas la société à enregistrer un décaissement. Le délit ne suppose pas seulement un usage des biens ou du crédit. Les textes exigent, en plus, que l’acte incriminé soit contraire à l’intérêt économique de la société. 1. L’élément matériel UN ACTE CONTRAIRE A L’INTERET ECONOMIQUE : L’usage des biens ou du crédit de la société par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire à l’intérêt économique de la société comme l’exigent les articles 384 de la loi 17-95 et 107 de la loi 5-96. C'est là où réside la difficulté. La loi ne définit pas l'intérêt économique de la société.

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A – Définition : Dans ce cadre, il ne peut être dégagé de définition figée de l’intérêt économique. Toutefois nous pouvons dégager certaines certitudes tirées du texte lui même qui incrimine l’abus de biens sociaux, quoique la notion d’intérêt économique ne fait l’objet d’aucune définition légale : 1) L’acte contraire à l’intérêt économique peut être considéré comme un acte qui ne procure aucun avantage pour la société. Une opération pourra être considérée comme contraire à l’intérêt économique de la société, si l’on démontre qu’elle ne présentait de manière évidente, aucun avantage pour elle. Mais les dirigeants se trouvent parfois contraints d’effectuer une opération « blanche », c’est à dire sans bénéfice immédiat pour la société, pour lui permettre ensuite d’en retirer un avantage ou encore pour limiter une perte plus importante, sans pour autant que cet acte soit contraire à son intérêt économique. 2) L’acte contraire à l’intérêt économique peut être considéré comme un acte qui cause un préjudice à la société. Si l’on se réfère au préjudice subi par la société, l’acte contraire à l’intérêt économique serait l’acte qui porte préjudice à la société, qui l’atteint dans son patrimoine, qui diminue son actif. Lorsque le dirigeant prélève des sommes sur les fonds appartenant à la société, lorsqu’il fait payer par celle-ci des dépenses personnelles, ou des dépenses effectuées par des personnes qu’il veut avantager, il y a appauvrissement de la société par un acte manifestement contraire à l’intérêt économique. Pourtant, Les textes instituant le délit d’abus de biens sociaux n’exigent pas, pour que l’infraction soit réalisée, que la société ait subi un préjudice, contrairement au délit d’abus de confiance dans lequel cet élément fait partie de l’infraction ; c’est en fait parce que l’acte contraire à l’intérêt économique recouvre la notion

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