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Droit administratif les biens

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, article 554? du code civil fixe un certain nombre de limites au droit de propriété. En droit positif on peut distinguer deux situations à l'égard de l'exercice du droit de propriété. Les biens appartenant aux personnes privées sont assujettis au droit civil, toutefois ce principe connait quelques aménagements. Dans quelques situation la propriété privée n'est pas régie par le droit privée. L'application des règles propres au droit administratif aux biens appartenant aux personnes publiques donnent naissance au droit administratif des biens. Mais certains biens publics sont régis par le droit privé. Cette branche fixe le régime juridique des biens publics, ce droit administratif des biens définit les règles et procédures s'appliquant aux opérations qui transforment les biens publics existants. Il se trouve que les personnes publiques comme les personnes privée sont conduites à enrichir leur patrimoine, le droit administratif des biens définit les prérogatives exorbitantes de droit commun qui permettent aux personnes publiques d'enrichir leur patrimoine. Le droit administratif des biens se compose du droit des propriétés publiques, du droit de l'expropriation et du droit des travaux et ouvrages publics. Le droit administratif des biens prétend présenter une certaine originalité par rapport au droit civil des biens. Le droit administratif des biens à la différence du droit civil est très souvent sollicité par les gouvernants. Il se trouve que la propriété publique joue un rôle social et économique important, l'État peut mobiliser les biens publics mais pas les biens privées. Les biens publics sont utilisés pour mettre en œuvre des politiques par exemple environnementales. Se faisant en sollicitant le droit administratif des biens le législateur innove du point de vue des montages juridiques. Le droit administratif des biens subit évidemment l'influence du droit communautaire. Cette influence a pour conséquence de renouveler le droit administratif des biens. Le droit communautaire introduit en droit français de nouveaux concepts, de nouvelles notions. Plusieurs métiers du droit supposent pour leur exercice la maitrise du droit des biens. À la différence du droit administratif général, le droit administratif des biens est un bien essentiellement écrit.

Partie 1 : Le droit des propriétés publiques

Pendant longtemps il n'y avait de propriété que privée. Les biens appartenant aux personnes publiques se rangent dans deux catégories juridiques, le domaine public et le domaine privé. Une telle distinction n'existe pas en droit privé. L'existence de deux catégories pose la question des critères qui permettent de rattacher un bien à l'une ou l'autre catégorie. Le rattachement à une catégorie détermine le régime juridique applicable. Pourquoi cette distinction ? Cette dualité domaine public-domaine privé n'est pas spécifique au droit français, on la retrouve en droit allemand, italien, espagnol... La raison étant l'origine romaine du droit. Le droit français donne à cette dualité une signification particulière. Les réponse viennent de la jurisprudence et du code général de la propriété des personnes publiques.

Titre 1 : Le domaine public

Le fait de constater qu'un bien appartient à une personne publique ne renseigne pas sur le régime juridique applicable au bien. Cela car nous sommes dans un système dualiste, il y a un domaine public et un domaine privé. La découverte du régime juridique suppose que le bien puisse être rattaché au domaine public ou au domaine privé. L'expression « domaine public » sert à désigner une des deux catégories juridiques de rattachement des biens publics. L'article 538 du code civil a introduit en droit français l'expression domaine public (Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et les rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public). Avant le code civil, après la Révolution on utilisait l'expression « le domaine de la nation ». Cette expression a été introduite par un décret du 22 décembre 1790. Avant la Révolution on disait « le domaine de la couronne » depuis l'édit de Moulins de 1566, le domaine n'était pas celui du roi mais celui de la couronne, il s'agissait d'expliquer que le roi était gardien du domaine le temps de son règne, il ne pouvait disposer des biens du royaume. Avant cela on utilisait l'expression domaine royal et cela depuis le 11ème siècle. Le DOMINIUM est le pouvoir exercé sur une personne, sur une chose, voire dans une circonscription. La doctrine administrativiste avait contribué au début du 20ème à l'élaboration d'une théorie générale du domaine public. Le terme de domaine public à cette époque avait fait l'objet de trois approches. Il y a une conception extensive du domaine public, elle était défendue par Duguit. Pour lui et ses disciples, tous les biens affectés à un service public et ceux affectés au public devaient appartenir au domaine public. Était défendue une conception restrictive qui consistait à dire que seuls les biens destinés directement au public devaient faire partie du domaine public, à l'exclusion des biens du service publique, ce courant était animé par Proudhon. Il fit paraître en 1833 un traité du domaine public. Il fut rejoint par Foucart (1834, éléments du droit public), Ducrocq (1877, cours de droit administratif). Ces trois auteurs ont marqué durablement la théorie du domaine public en France. Le troisième courant défendait une conception modératrice du domaine public, il faisait la synthèse des deux autres conceptions. Les animateurs de ce courant de pensée suggéraient la prise en compte d'un critère réducteur. Selon eux ne devaient faire partie du domaine public que les biens affectés au public et les biens affectés aux services publics dès lors qu'ils ont fait l'objet de quelques aménagements. La jurisprudence fit prévaloir cette conception modératrice. Trois arrêts, CA paris 13 mai 1933 (D 1934 p 103 note M Waline), CC 7 novembre 1950 (Recueil Syrey 1952 p 173), CE section 19 octobre 1956, SOCIETE « LE BETON » (GAJA). Cette jurisprudence prenait en compte des critères réducteurs, elle a rendu le juge administratif compétant. Pourquoi le juge administratif ne fut pas compétant plus tôt ? Si la cour de cassation a été si audacieuse en 1950 c'est que la commission de réforme du code civil préconisait la prise en compte de ce critère réducteur. Cette définition jurisprudentielle prévalue jusqu'en 2006. La jurisprudence administrative entre 1950 et 2006 a retenu une lecture de plus en plus extensive de la conception du domaine public. Avant 2006 il y a eu plusieurs réformes ponctuelles et limitées, des réformes législatives qui tendaient à contrarier la lecture extensive du juge administratif. Loi du 5 janvier 1988 relative à la simplification de la décentralisation. Loi du 25 juillet 1994 relative aux droits réels sur le domaine public de l'État. Un accord fut obtenu sur le principe de la nécessité de réformer. L'intervention du législateur a donné au Conseil Constitutionnel une occasion de se prononcer sur la domanialité publique. 21 juillet 1994, décision qui permet au Conseil constitutionnel qui permet de poser des principes constitutionnels applicables au droit domanial. Un auteur a publié en 2003 un article « à propos des bases constitutionnelles du domaine public » (AJDA 2003 p 1192, E Fatome). Le droit domanial a fait l'objet en 2006 d'une réforme législative historique. Une rupture absolue à priori, c'est une ordonnance du 21 avril 2006, portant création du CGPPP qui fut à l'origine de cette réforme. AJDA 2006, p 1073; RFDA 2006, p 899. L'ordonnance du 21 avril 2006 a été ratifiée par une loi du 12 mai 2009. Entre 2006 et 2009 le nouveau CGPPP a fait l'objet de 9 réformes. La partie règlementaire de ce code est toujours en cours de rédaction.

Chapitre 1 : Les critères d'identification du domaine public

L'expression domaine public correspond à une catégorie juridique de rattachement de certains biens appartenant aux personnes publiques. C'est la jurisprudence qui historiquement dégagea les critères d'appartenance au domaine public (notion qui n'est pas d'origine jurisprudentielle). Les textes ne définissaient pas les critères d'appartenance. L'ordonnance du 21 avril 2006 a donné à ces critères d'origine jurisprudentielle un caractère législatif. Article L2111-1 du CGPPP : le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 est constituée des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. C'est la conception modératrice. L'article L211-1 se réfère à l'article L1. Le législateur procède à la réception des critères jurisprudentiels classiques. Cette reprise se voudrait restrictive. L'article L2111-2 permet d'admettre l'appartenance d'un bien au domaine public sur la base de la théorie de l'accessoire.

I. Le critère de la

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