Commentaire de l'arrêt du 12 juillet 1989 : la cause
Commentaires Composés : Commentaire de l'arrêt du 12 juillet 1989 : la cause. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires. La consécration de la distinction entre cause objective (abstraite) et subjective (concrète)
À travers cette première partie sur la consécration d’une distinction entre cause objective et subjective, nous étudierons la cause de l’obligation, puis la cause du contrat et la licéité de la cause.
A. La cause de l’obligation
Cet arrêt en date du 12 juillet 1989, permet de relever l’existence et la consécration de deux types de cause : la cause de l’obligation et la cause du contrat.
La cause de l’obligation est définit uniformément par catégorie de contrat.
Lors d’un contrat réel, la cause de l’obligation de restitution réside dans l’obligation de remise de la chose déposée par le déposant.
Lors d’un contrat unilatéral il est cependant difficile d’identifier une cause.
En l’espèce M. Pirmamod et Mme Guichard ont conclu un contrat de vente, contrat synallagmatique, la cause de l’obligation réside donc pour Mme Guichard dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue, ce que la cour d’appel de Paris a relevé le 24 novembre 1987.
La cour de cassation consacre donc la dualité de la notion de cause, à travers ce premier modèle de cause objective, aussi appelé cause abstraite, de par le fait qu’il dépende de la catégorie de contrat.
La cause de l’obligation est donc une des deux conceptions dégagées par la jurisprudence, et par l’arrêt en date du 12 juillet 1989. Vient compléter la dualité de la conception de cause, la notion de cause du contrat, qui elle s’exprime plus concrètement.
B. La cause du contrat et licéité de la cause
Il est admis que la cause du contrat est constituée par l’élément faisant partie du contexte contractuel dès lors que le caractère déterminant de cet élément a été convenu implicitement ou expressément entre les parties.
Lors de la conclusion du contrat, un élément extérieur participe de l’économie du contrat et en devient donc la cause.
Dans le contrat liant M. Pirmamod et Mme Guichard, la cause du contrat invoqué par M. Pirmamod est le transfert de propriété de la chose vendue. Or la cour de cassation considère que la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé. Cette caractérisation par la cour de cassation met donc en relief le fait que la cause du contrat était l’exercice du métier de devin, activité proscrite par la loi.
Le fait pour la cour de cassation d’invoquer tant la cause de l’obligation que la cause du contrat, permet de montrer qu’elle émet un point de vue abstrait et concret, et parvient à déduire de ces deux conceptions, la réelle cause, celle qui est le mobile de la vente.
Le défaut de cause abstraitement ou concrètement définit entraine la nullité absolue du contrat, en théorie, mais la pratique nous a prouvé que la nullité relative pouvait également être prononcé.
La double conception de la cause désormais étudié, la seconde partie va permettre d’observer les deux conditions nécessaires à apparenter le motif illicite à une cause illicite, qui sera source de la nullité du contrat.
II. Deux conditions pour apparenter le motif illicite à une cause illicite, source de nullité.
L’étude de ces deux conditions, nous amènera à voir dans un premier temps le fait pour le motif déterminant d’être illicite, puis dans un second temps le fait que ce motif déterminant illicite soit à la connaissance des deux parties. Ces deux conditions sont nécessaires pour que le motif illicite soit apparenté à une cause illicite, qui pourra alors sanctionner de nullité le contrat.
A. Un motif déterminant illicite
Afin de pouvoir apparenter le motif illicite à une cause illicite, il faut que le motif déterminant, c’est-à-dire celui sans lequel l’acquéreur n’aurait pas contracté, soit illicite.
Dans le cas de Mme Guichard, le motif déterminant relevé par la cour de cassation est le fait de pouvoir exercer le métier de devin ; ce qui est un motif illicite en vue de l’article R 34 du Code Pénal. En effet le métier de devin est une contravention punie par la loi. Le motif déterminant qui constituait par le même temps la cause, était un motif illicite.
Le motif déterminant étant illicite, cela nous permet donc de remplir une première condition nécessaire pour apparenter le motif illicite à une cause illicite.
Le motif déterminant une fois révélé illicite, il reste désormais à prouver que ce motif déterminant illicite était porté à la connaissance des deux contractants, ce qui est facilement percevable à travers la réaffirmation de cette condition par la cour de cassation.
B. La connaissance du motif déterminant illicite par les deux parties, une condition réaffirmée
Le fait pour le motif déterminant d’être illicite est une première condition posée, le second consiste en le fait pour les deux parties d’être en connaissance
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