The Organization of the Judicial System in the Kingdom of Morocco
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2. Attributions
Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.
La Cour Suprême statue sur :
[pic] Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;
[pic] Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ;
[pic] Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;
[pic] Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ;
[pic] Les instances en suspicion légitime ;
[pic] Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ;
[pic] Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ;
[pic] En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.
Les cours d’appel
La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel.
1. Organisation
Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.
2. Attributions
Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.
Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.
Les Tribunaux de première instance
1. Organisation
Chaque tribunal de première instance comprend :
[pic] Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ;
[pic] Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;
[pic] Un greffe ;
[pic] Un secrétariat du parquet.
Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au tribunal.
Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. Ces centres sont actuellement au nombre de 183.
2. Attributions
Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers.
Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.
En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible.
En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.
Sections de la famille : Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille.
Statut personnel des marocains de confession juive : Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires.
Les Juridictions communales et d'arrondissement
La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume institue des
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