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Cours Procédure Pénale L2

Cours : Cours Procédure Pénale L2. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  25 Mars 2021  •  Cours  •  1 242 Mots (5 Pages)  •  432 Vues

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Section 1 - L’objet, la définition et la finalité de la procédure pénale

Pour comprendre ce qu’est la procédure pénale il faut partir de la loi pénale.

Cette loi pénale pose des interdits comme tuer, voler ou violer.

La loi pénale s’attache a déterminé les comportements qui constituent des infractions, c'est-à-dire les comportements prévus et prohibés par la loi en ce qu’il brise le pacte social conclu implicitement avec les citoyens et l’État.

L’infraction est un fait contraire à l’ordre social, celui-ci est en conséquence prévu et puni par la loi pénale.

La loi pénale définit ces infractions et prévoit les peines à ceux qui les commettent.

Exemple :

L’article 221-1 du CP réprime le meurtre « fait de donner la mort volontairement à autrui ». Cet article prévoit ensuite « sera puni de 30 ans de réclusion criminelle ».

Dresser la liste des comportements interdits et poser des peines ne suffit pas.

Lorsqu’une infraction est commise, l’ordre social est gravement troublé et donc la commission de l’infraction génère une réaction sociale. Le processus de cette réaction sociale doit être organisé.

En effet, l’application de la peine qui est prévu abstraitement par le Code pénal aux délinquants nécessite d’organiser ce processus. Ordonnancer ce processus est l’objet de la procédure pénale.

Commission infraction => trouble à la société => réaction sociale => procès pénal => peine.

Entre la commission et la peine il y a un procès pénal intenté par la société contre l’auteur de l’infraction car l’ordre a été troublé. Le but étant de faire prononcer par le juge la peine prononcée par la loi.

Durant le procès, la société doit être représentée par ce que l’on appelle le Ministère public (le représentant de la société durant le procès pénal). C’est un corps de magistrat qui représente la société. Ce corps de magistrats est chargé devant les juridictions compétentes de juger l’auteur de l’infraction.

Les magistrats qui forment ce corps sont de deux ordres :

Les procureurs de la République (issus du tribunal judiciaire : TI + TGI).

Les procureurs généraux (issus des Cours d’appel).

Lorsqu’une infraction est commise, le Ministère Public va mettre en mouvement et exercer au nom de la société une action en justice contre le délinquant (c’est l’action publique).

L’objet de l’action publique c’est d’appliquer des peines aux délinquants.

Article 1

er alinéa 1 du CPP « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. ».

La commission de l’infraction donne naissance à une seconde action en justice (l’action civile). Elle est exercée par la victime et a pour objet de réparer le préjudice de la victime au moyen de dommage et intérêts.

Article 2 du CPP « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Cette action civile sera naturellement jugée par le juge civil cependant la victime dispose d’une option :

Article 3 du CPP « permet à la victime d’exercer cette action civile en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Le juge pénal serait à la fois compétent pour statuer en civil et en pénal mais article 4 du CPP : « permet également à la victime d’exercer son action civile séparément de l’action publique devant le juge civil ».

Le ministère public dispose de ce que l’on appelle de l’opportunité des poursuites. En poursuivant le délinquant, il a l’opportunité des poursuites. Cela veut dire que le procureur a la possibilité de le poursuivre ou non (rester inactif en ne mettant pas l’action publique).

Pour contrebalancer ce pouvoir, il y’à l’article 1er alinéa 2 du CPP « L’action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le CPP ».

Si après la commission d’une infraction le ministère public n’a pas encore enclenché l’action publique ou n’entend pas le faire, la partie lésée peut obliger le ministère public à l’exercer.

La victime peut faire cela en exerçant son action civile devant le juge pénal, ce qui a pour effet de mettre en action l’action publique. L’action publique reste en mouvement une fois enclenchée.

Le déroulement, l’organisation du procès pénal et le jugement rendu, sont régis par des règles dont l’ensemble constitue de ce que l’on appelle la procédure pénale.

On peut définir la procédure pénale comme l’ensemble des règles relatives à la constatation des infractions, à l’indentification et l’appréhension, à la poursuite et au jugement de leur auteur.

Guichard et Buisson : « La procédure pénale est la mise en œuvre du droit pénal de fond par des lois des formes à tous les stades de la réaction sociale ».

Cette définition montre que la procédure pénale ne se réduit pas seulement au procès pénal au sens strict. La procédure

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