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Bulletin veille juridique droit public

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Par   •  2 Octobre 2023  •  Cours  •  3 159 Mots (13 Pages)  •  191 Vues

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1- POLICE ADMINISTRATIVE  

CONTENTIEUX DÉBIT DE BOISSON

Jurisprudence nationale

Fermeture administrative pour avoir permis la consommation excessive d’alcool de l’auteur d’un accident mortel :Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet de l’Isère a prononcé la fermeture administrative d’un établissement au motif qu’un client, qui y avait consommé d’importantes quantités d’alcool, avait été à l’origine d’un grave accident de la route occasionnant la mort d’un couple.  L’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit que la fermeture des débits de boisson et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.  S'il ne ressortait pas des fiches de recherche de l'état alcoolique de l'auteur de l'accident que ce dernier aurait présenté les signes de l'ivresse manifeste, il résultait de l'instruction que la prise de sang avait révélé un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes d'alcool par litre de sang et qu'au cours des six heures que le client avait passé dans l'établissement, il avait consommé de fortes quantités d'alcool ayant admis, avant de se rétracter, avoir consommé six pintes de bière. Le juge a estimé a bon droit que ces seuls faits révélaient, quelle qu'ait pu être l'apparence du comportement de ce client, une excessive consommation de boissons alcoolisées servies dans l'établissement et a pu en déduire qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce n'était démontrée.  (Conseil d’État, 5 juillet 2019, n°431911)   

Jurisprudence nationale

Fermeture administrative temporaire et défaut d’urgence à en prononcer la suspension :  Le préfet de la Martinique a ordonné, par un arrêté du 20 juin 2019, la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois d’un établissement (L. 3332-15 du code de la santé publique). Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence à l’appui du référé, l’établissement se borne à faire valoir que la période estivale assure une large partie de son chiffre d'affaires et que la fermeture administrative entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables.  Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. L’établissement n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément probant malgré l'invitation en ce sens qui lui a été faite, invoquant à l'audience la circonstance que ces documents se trouveraient entre les mains de son expert-comptable qui refuserait de les lui communiquer. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.  (Conseil d’État, 26 juillet 2019, n° 432384)

Jurisprudence locale

Refus d’autorisation d’ouverture de nuit d’un établissement : Par un arrêté du 10 juin 2010, le préfet de police de Paris a fixé l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics. L’arrêté prévoit que « des autorisations d'ouverture, entre 2H et 5H peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public ». Sur ce fondement, le préfet a refusé, par une décision du 6 avril 2017, l’autorisation d’ouverture de nuit d’un établissement de restauration rapide exploité par la société requérante. En premier lieu, la Cour relève que le préfet de police a pu fonder son refus sur l’absence de vocation nocturne de l’établissement du fait qu’il n’offre pas à sa clientèle d’audition de musique et spectacles. De plus, la circonstance que l’ouverture de nuit permettrait de répondre aux besoins des touristes de passage et de la population travaillant de nuit, ne permet pas d’établir que l’établissement aurait par son concept une vocation nocturne. Enfin, au regard de la tentative d’homicide volontaire commise devant l’établissement, au cours de laquelle le gérant a reçu deux coups de couteau, sans qu'il soit établi que cet incident ne présenterait pas de lien avec l'établissement en cause, le préfet de police a pu se fonder sur les risques pour la tranquillité et l’ordre public en refusant l’octroi de l’autorisation.  (CAA Paris 24 avril 2019, n°18PA02486)

CONTENTIEUX TAXIS ET VTC

Jurisprudence nationale

Retrait provisoire de la carte professionnelle en qualité de chauffeur de taxi pour usurpation de plaques d’immatriculation : Par un arrêté du 9 juin 2017, le préfet de police a, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi du 11 mai 2017, procédé au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi du requérant pour une durée de vingt jours (L. 3124-11 du Code des transports), au motif que, le 25 juillet 2016, il avait indûment appliqué à un client un supplément au tarif forfaitaire, au titre de passagers supplémentaires, majorant ainsi le prix de la course.  Le requérant soutient que le numéro d'immatriculation mentionné sur le reçu de paiement délivré au client a été enregistré de manière frauduleuse par un conducteur d'un autre taxi sur le terminal de paiement par carte bancaire. S’il verse au dossier un procès-verbal de dépôt de plainte pour " usurpation de plaques d'immatriculation " effectuée le 2 août 2017, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ce seul élément, en l'absence d'autre élément probant, est insuffisant pour étayer cette allégation. Si les relevés du compte bancaire détenu par M. C ne mentionnent pas le versement d'une somme de 47 euros à la date du 25 juillet 2016, correspondant au prix de la course en cause, ceci ne permet pas d'établir qu'il ne serait pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés, les virements sur son compte et liés à son activité de conducteur de taxi étant effectués par la société employeur sans que la date à laquelle les courses ayant donné lieu à ces versements ne soient précisées et alors qu'il n'est pas contesté que les paiements des courses peuvent être groupés, de sorte que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés est établie.  La demande d’annulation du requérant est rejetée. (Conseil d’État, 4 avril 2019, n°18PA02618)

Jurisprudence locale

Retrait définitif de la carte professionnelle en qualité de chauffeur de taxi et absence de délai de prescription : Par un arrêté du 24 décembre 2013, le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte professionnelle en qualité du chauffeur de taxi, au motif que le 5 juin 2013 le requérant avait fait l'objet d'un contrôle de police conduisant à la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour défaut d'assurance et pour l’usage d’une fausse attestation d’assurance. Aucun texte applicable ni aucun principe général du droit ne prescrit de délai pour l'exercice d'une action disciplinaire à l'égard d'un conducteur de taxi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'aurait pas respecté un délai raisonnable à compter de sa connaissance des faits pour le sanctionner. Le 5 juin 2013, un brigadier de police a constaté que le requérant n'était pas en mesure de présenter une attestation d'assurance avec la mention taxi et l'intéressé lui a indiqué qu'il n'était pas assuré depuis environ 2011 et qu’il « avait effectué une fausse attestation d'assurance par le biais d'internet ». En conséquence, ce dernier pas fondé à soutenir qu'en édictant la sanction litigieuse, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation, ni que cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits en cause. De surcroît, le fait que le brigadier ait procédé au retrait matériel de la carte professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet. (CAA Lyon, 04 juillet 2019, n° 17LY00978)

CONTENTIEUX REMISE DES ARMES

Jurisprudence locale

Remise provisoire à l’autorité administrative d’armes et munitions fondée sur les mentions figurant au casier judiciaire : Par arrêté en date du 23 octobre 2014, le préfet de la Somme a ordonné la saisie provisoire des armes et munitions de M. C. et lui fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes et munitions des catégories C et D. (L. 312-7, L. 312-9 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure). L'arrêté est fondé sur le danger présenté par le requérant, notamment sur les mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, faisant apparaître que celui-ci a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits de détention sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 et pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le préfet s’est également fondé sur une enquête de moralité et de voisinage mettant en lumière des antécédents judiciaires tels que des menaces de mort, des violences volontaires ... Ces condamnations et faits de violence sont de nature, à eux seuls, à justifier le prononcé d'une remise provisoire de toutes les armes et munitions, y compris celles des catégories C et D. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Somme, s'il s'était fondé sur ces seuls faits, aurait pris la même décision.  L'éventuelle illégalité du motif de l'arrêté tiré de ce que M. C... aurait proféré des menaces le 3 juin 2013 est ainsi sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de l'autorité absolue qui s'attacherait au jugement correctionnel du 21 novembre 2013 par lequel il a été relaxé de ce chef d'accusation dès lors qu'en se bornant, pour prononcer cette relaxe, à indiquer qu' " il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite C... Régis ", le tribunal de grande instance d'Amiens n'a procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée. (CAA Douai, 18 juillet 2019, n°17DA00991)

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