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Le pouvoir d’amendement des parlementaires lors de l’adoption de la loi de finance

Dissertation : Le pouvoir d’amendement des parlementaires lors de l’adoption de la loi de finance. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  12 Février 2019  •  Dissertation  •  1 134 Mots (5 Pages)  •  1 842 Vues

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Le pouvoir d’amendement des parlementaires lors de l’adoption de la loi de finance

Si le Parlement garde une compétence exclusive pour adopter les projets de lois de finances, ses pouvoirs ont considérablement été limités depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 Octobre 1958. En effet, malgré quelques dispositions de la LOLF de nature à rehausser son rôle en matière budgétaire, son intervention reste strictement encadrée tant par le texte suprême que par la célèbre loi organique.

Le droit d’amendement est aujourd’hui la forme d’expression principale du droit d’initiative des députés ; plusieurs milliers sont ainsi déposés annuellement.

Partagé avec le Gouvernement, ce droit, bien que libre et illimité, est toutefois strictement encadré par des dispositions constitutionnelles, organiques et réglementaires inspirées du « parlementarisme rationalisé ».

Les plus importantes portent sur la recevabilité financière en effet les amendements parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique) et législative (les amendements doivent relever du domaine de la loi) des amendements.

C’est l’article 40 de la constitution de 1958 qui est venu en premier encadrer le pouvoir d’amendement des parlementaires, par la suite cette article a été développé par la jurisprudence constitutionnelle. La Lolf de par son article 47 est venu apporter une certaine souplesse à l’art 40 et 34 de la constitution, et à ainsi élargi le cadre du droit de pouvoir d’amendement.

Par quels procédés s’est opérée l’évolution du droit d’amendement lors de l’adoption de la loi de finance ?

Il sera donc nécessaire en premier lieu d’étudier l’article 40 de la constitution qui vient encadrer strictement le droit d’amendement des parlementaires ( I). Dans un second temps nous étudierons l’apport de l’article 47 de la Lolf.

I- l’encadrement strict du droit d’amendement par l’article 40 de la constitution de 1958

Un parlement extrêmement limité de manière textuel par l’article 40 de la Constitution.

L’article 40 de la constitution dispose : « les propositions et amendements formulés par les membres du parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources, soit l’aggravation d’une charge publique. »

Cet article de la constitution

possède une portée politique importante et limite énormément le parlement puisqu’il lui pose un cadre de compétence restreint en ce qui concerne la matière financière, cadre qui était déjà restreint vis à vis de l’art 34 de la constitution qui détermine le domaine de la loi. Ainsi la compensation n’est pas admise en matière de dépense, une nouvelle création de dépense n’est pas admise même si pour compenser on décide de créer de nouvelles recettes. L’article interdit donc une diminution des ressource, interdiction qui a été surmontée partiellement par la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 24 juin 1976.

B) Une mise en pratique relative du principe par l’ordonnance de 1959

Lors de la mise en pratique de l’ordonnance de 1959, le principe de l’article 40 de la constitution a été appliqué de manière relative, il a été admis par le juge constitutionnel ainsi que par les instances parlementaires chargés du contrôle de la recevabilité que les parlements sont dans leur droit lorsqu’ils proposent une diminution d’une ressource,.

Cependant en ce qui concerne les ressources, le cas est tout autre car l’interdiction n’est valable que en ce qui concerne la diminution de leur niveau d’ensemble.la possibilité d’une compensation à la condition que la ressource destinée à compenser la diminution d’une ressource publique soit réelle reste possible. L’apport de ressources prévu pour réaliser cette compensation ne doit pas être spéculé. Cette exception est énoncée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juin 1976. L’amendement est alors qualifié d’amendement compensé.

Il est nécessaire d’ajouter que le Conseil Constitutionnel a cependant rappelé dans sa décision du 12 mars 1963 que la compensation entre les recettes d’Etat et celles des collectivités locales ne sont pas autorisées.

Si la mise en pratique de l’article de 40 de la constitution a subi de légers détournements en raison de son licence

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