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Le régime juridique du domaine public

Commentaire de texte : Le régime juridique du domaine public. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  12 Janvier 2020  •  Commentaire de texte  •  1 399 Mots (6 Pages)  •  603 Vues

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PLAN

I-LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC, UNE GESTION SOUMISE A UNE PROTECTION      PARTICULIERE

A-l’obligation d’entretien

B-l’indisponibilité et l’insaisissabilité

II- LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC, UN FREIN A SA GESTION LIBRE

A- Précarité et révocabilité des occupations du domaine publique

B- La soumission des transactions aux lois et règlements

INTRODUCTION

                Les textes soumis à commentaire sont composés de deux documents joints.           Ce sont  des dispositions législatives dont l’une est l’article 211 de la Loi n 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales. L’autre est composé des articles 91, 93 et 96 de la Loi n 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Ces dispositions sont tirées respectivement du JORCI n° 1, numéro spécial, 28 avril 2004, p.18 et du JORCI n° 10, numéro spécial, 18 décembre 2012, p.12.                                        

Ces documents sont relatifs à la gestion et à la protection du domaine public des collectivités territoriales.

Le domaine public, considéré comme affecté à l’usage du public et donc poursuivant un objectif d’intérêt général, et administré généralement par une personne publique, à qui est reconnu des prérogatives de puissance publique. Or, comme le disait Montesquieu dans “ De l’esprit des lois « tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser ».

Il convient donc du fait de cette finalité pour le moins noble, de restreindre les libertés sur le domaine public. Ainsi vont être instituées des mesures de protection afin de cadrer sa gestion.

C’est pourquoi notre analyse se fera autour de la question suivante : comment la protection du domaine public influence-t-elle sa gestion ?

Pour y répondre nous verrons dans un premier temps que la gestion du domaine public est soumise à un régime de protection particulier (I) et dans un second temps, que ce régime de protection est un frein à la gestion libre dudit domaine(II)

I-LA GESTION DU DOMMAINE PUBLIC : UNE GESTION SOUMISE A UNE PROTECTION     PARTICULIERE

A l’instar du domaine public de l’Etat, le domaine public des collectivités territoriales est soumis à une protection particulière. Plusieurs principes de protection régissent  la gestion du domaine public des collectivités territoriales, parmi lesquels, l’obligation d’entretenir (A) ainsi que les principes d’indisponibilité et d’insaisissabilité (B).

A -L’obligation d’entretien

Bien qu’implicite, il ressort de  l’article 91  de la loi n 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales que, la collectivité territoriale propriétaire d’un bien domanial, doit procéder à son entretien. Cette interprétation procède de l’aliéna 1, qui dispose : « (….) en sont exclus, les ouvrages ci-dessus énumérés, dont la création et l’entretien incombe à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ».        

 C’est donc dire que même si le bien peut avoir été acquis grâce à une cession de l’Etat, il faudrait que la collectivité territoriale désormais propriétaire, puisse procéder à son entretien. A défaut de l’accomplissement de  ce devoir, le bien est exclu du domaine public. Aussi, concernant le domaine public communal, cette obligation  d’entretien est le contrôle de l’autorité de tutelle. Ainsi lorsque celle-ci trouve le budget de la commune insuffisante pour faire face à cette obligation d’entretien, elle est tenue de lui renvoyer ce budget aux fins d’aménagement. Si rien est fait elle se substitue à elle afin d’assurer la protection du domaine public.

Outre cette obligation d’entretien qui impose un mode de gestion conservatoire du domaine public, les règles d’indisponibilité et d’insaisissabilité cadrent également sa gestion.

     

B -l’indisponibilité et l’insaisissabilité

Dans l’article 211 de la loi du 26 décembre 20003, il ressort que «  le domaine publique des collectivités territoriales est inaliénable, insaisissable et les droits y attachés sont imprescriptibles ». Cette disposition montre que le domaine public des collectivités territoriales est protégé par les règles d’indisponibilité et d’imprescriptibilité. En effet, le domaine public est d’abord indisponible. Cette indisponibilité est indissociable de la nation de domaine public dans la mesure où il existe des dépendances publiques que si celles-ci sont frappées d’indisponibilité. L’indisponibilité est composée de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité. Selon le principe d’inaliénabilité, les dépendances du domaine public ne peuvent être vendues par la collectivité territoriale tant qu’elle reste affectée à un service public ou à l’usage direct du public. Elle interdit alors toute aliénation du domaine public. Ainsi, ce principe favorise une meilleure gestion du domaine public dans la mesure où il vise à ce que les biens  domaniaux répondent toujours et le mieux possible aux besoins pour lesquels ces biens ont été affectés. Ce principe de l’inaliénabilité a été consacré par plusieurs textes. C’est le cas du décret du 29 septembre 1928 qui déclare que les biens du domaine public ne sont susceptibles de propriété privé.

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