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Code du travail (Côte D'Ivoire)

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• Chapitre 1. Nature et validité des conventions collectives 71.1-71.9

• Chapitre 2. Conventions collectives susceptibles d'être étendues 72.1-72.4

• Chapitre 3. Accords collectifs d'établissement 73.1-73.2

• Chapitre 4. Conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics 74.1-74.2

• Chapitre 5. Exécution des conventions collectives 75.1-75.4

TITRE VIII. DIFFÉRENDS RELATIFS AU TRAVAIL 81.1-82.16

• Chapitre 1. Différends individuels 81.1-81.31

• Chapitre 2. Différends collectifs 82.1-82.16

TITRE IX. CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 91.1-93.2

• Chapitre 1. Inspection du travail et des lois sociales 91.1-91.10

• Chapitre 2. Instances consultatives 92.1

• Chapitre 3. Obligations des employeurs 93.1-93.2

TITRE X. PÉNALITÉS 100.1-100.8

TITRE XI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 110.1-110.6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. Le présent Code du travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

Il régit également l'exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois mois.

Article 2. Au sens du présent code, est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

Toutefois, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l'application du présent code.

Article 3. Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.

Article 4. Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.

Article 5. Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d'ordre public. En conséquence, toute règle résultant d'une décision unilatérale, d'un contrat ou d'une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.

Le caractère d'ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d'un employeur ou d'un groupement patronal, par un contrat de travail, une convention collective ou un usage.

Article 6. Les travailleurs qui bénéficient d'avantages consentis préalablement à l'entrée en vigueur du présent code au titre d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un contrat de travail d'une convention collective ou d'un accord d'établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée respective, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent code.

Article 7. Un exemplaire du présent code doit être tenu par l'employeur à la disposition des délégués du personnel pour consultation.

TITRE I - EMPLOI

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 11.1 Les employeurs peuvent embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir aux services de bureaux de placement privés ou publics.

Article 11.2 L'ouverture de bureaux ou d'offices privés de placement ayant pour objet exclusif ou principal d'agir comme intermédiaires entre employeurs et travailleurs est autorisée dans des conditions déterminées par décret.

Article 11.3 Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail temporaire et du prêt de main-d'oeuvre. Elles peuvent recourir aux services d'un tâcheron.

Article 11.4 Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés, qu'en fonction d'une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet.

Il ne peut être fait appel à des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs grévistes. Des décrets peuvent également déterminer des travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit.

L'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire est autorisée dans des conditions déterminées par décret.

Article 11.5 Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif est autorisé. Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ne peut être réalisé que dans le cadre du travail temporaire.

Tout prêt de main-d'oeuvre à but lucratif qui n'est pas réalisé dans le cadre du travail temporaire est nul. Sans préjudice des sanctions encourues par l'utilisateur au titre de l'article 100.1 du présent code, le travailleur peut faire valoir l'existence d'un contrat de travail le liant à l'utilisateur, sans que cette faculté emporte renonciation aux droits que le travailleur peut avoir à l'encontre du prêteur de main-d'oeuvre.

Article 11.6 Le tâcheron est un sous-entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds commercial, artisanal ou agricole, et engageant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.

Les salariés recrutés par le tâcheron pour l'exécution du contrat de tâcheronnat doivent travailler sous la direction et le contrôle effectifs du tâcheron.

Article 11.7 Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux travailleurs.

Les travailleurs lésés ont, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur.

Article 11.8 S'il survient un changement d'employeur, personne physique ou personne morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

L'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'application des dispositions précédentes.

Article 11.9 Le nouvel employeur garde néanmoins le droit de procéder à des ruptures de contrat de travail dans les conditions prévues au présent code.

Les salariés dont les contrats ne sont pas rompus ne peuvent prétendre à aucune indemnité du fait du changement d'employeur.

Article 11.10 Des décrets d'application déterminent, en tant que de besoin, les

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