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Commentaire de l'arrêt chambre mixte 8 juin 2007

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ion au passif d’une procédure collective constitue une exception inhérente à la dette au sens de l’article 2313 (ancien art. 2036) du code civil (Cass, Com, 17 juillet 1990).

Cependant, la Cour dans cet arrêt, rejette d’emblée le moyen, car il n’avait pas été invoqué par la caution en appel, il n’appartenait pas, alors, aux juges d’appel de se saisir de cette question. Et la Cour de Cassation étant juge de droit ne pouvait se prononcer sur l’existence ou non de la créance.

La question qui se alors aux Hauts magistrats est, celle de savoir si la caution peut opposer au créancier, le dol affectant le contrat principal sur le fondement de l’article 2313 (ancien art. 2036) du code civil. Et d’une manière générale, celle de savoir, si les causes de nullité relatives constituent des exceptions invocables par la caution.

La Cour de cassation adopte alors, une interprétation restrictive de l’article 2313 (ancien art. 2036) du code civil, en considérant que « la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, et qui destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ».

La Haute juridiction opère un travail de classification entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles (I), les unes étant opposables et les autres non. Elle analyse les causes de nullités relatives comme étant des exceptions purement personnelles, ce qui a pour conséquence de renforcer la fonction de garantie du cautionnement (II).

I. L’opposabilité des exceptions.

L’article 2289 (ancien art. 2012) pose le caractère accessoire du cautionnement, en conséquence de ce principe, la caution peut opposer les exceptions inhérentes à la dette cautionnée (article 2312 C. Civ/ancien art. 2036) (A). En revanche, le code ne lui permet d’invoquer les exceptions purement personnelles au débiteur principal (art. 2313 C. Civ/ ancien art. 2036) (B).

A. L’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette, une conséquence du caractère accessoire.

Le cautionnement se définit comme la sûreté personnelle par laquelle une personne, la caution, s’engage envers une autre, le créancier, par le biais d’un contrat de cautionnement, à payer la dette d’une troisième personne, le débiteur principal, pour le cas où celle-ci faillirait à ses engagements. Non intéressée, personnellement à la dette, la caution n’est engagée que pour garantir la dette d’autrui. Elle n’est tenue que d’une obligation accessoire, alors que c’est le débiteur qui est tenu à titre principal (“débiteur principal”). C’est pourquoi, « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable » (art. 2289 C. Civ/ancien art. 2012). L’obligation accessoire de la caution à chaque stade de son existence est dépendante de l’existence et de l’étendue de l’obligation principale. C’est ainsi que si la nullité du contrat principal est prononcée, pour vice du consentement par exemple, la caution pourra se prévaloir de la nullité de l’obligation principale pour se décharger de sa propre obligation. Autrement dit, si on peut obtenir la nullité de l’obligation principale, le cautionnement ne peut exister et l’obligation de la caution sera nulle au même titre que l’obligation du débiteur. En l’espèce, la caution avait cru pouvoir ce prévaloir de cette interprétation du caractère accessoire.

En effet, la théorie classique du cautionnement, majoritaire en doctrine, considère qu’en étant assujettie à l’obligation du débiteur, la caution pouvait opposer au créancier les mêmes exceptions que celui-ci. La troisième chambre civile avait retenue une telle solution en considérant, dans une espèce similaire à la notre, que le dol commis par le créancier à l’égard du débiteur, était une exception inhérente à la dette et donc opposable au créancier (Cass, Civ. 3, 11 mai 2005). Nous verrons également que, les rédacteurs du code civil avaient rédigé l’article 2313 (ancien art. 2036) en ce sens.

Cependant en optant pour une solution différente, la Cour de Cassation adopte, dans l’arrêt commenté une autre vision de l’accessoire. D’après la théorie moderne, en effet, la caution est tenue d’une obligation distincte quoique sous la dépendance de l’obligation principale. Cette évolution a d’ores et déjà permis de rendre possible le cautionnement de dettes futures, ce qui était impossible dans la vision classique. La vision moderne quant à elle, s’appuie en partie sur l’effet relatif des contrats. La caution étant tenue d’une obligation distincte et tiers au contrat principal, ne peut invoquer toute les protections conférées aux cocontractants. En revanche, son obligation étant dépendante de l’obligation principale, les causes d’extinction de celle-ci auront un impact sur celle de la caution.

Cela implique de distinguer les exceptions inhérentes à la dette, des exceptions purement personnelles du débiteur, et d’étudier la notion de ces dernières.

B. L’inopposabilité des exceptions personnelles

Ce principe apparaît à l’article 2313 (ancien art. 2036) du Code civil lequel permet dans son alinéa premier, à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, mais ne lui permet pas en revanche, dons deuxième alinéa, d’invoquer les exceptions purement personnelles. Il est également fait référence à ces dernières dans l’article 2289 alinéa 2 (ancien art. 2012) du Code civil, lequel dispose « On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé » et donne pour exemple la minorité du débiteur principal. En d’autres termes, le cautionnement d’un débiteur mineur est valable, la caution en peut se décharger en invoquant cette minorité. La question s’est alors posée en doctrine et en jurisprudence, de savoir, à quelles autres exceptions devons nous appliquer cette règle ? La question se pose ici, plus particulièrement, pour les cas de nullité relative.

Dans un premier temps, la jurisprudence et la doctrine limitent la notion d’exception purement personnelle, au sens de l’article 2289 du Code civil, à l’incapacité du débiteur. Tel est le sens historique de ce texte. En effet, lorsque les rédacteurs du Code civil l’ont rédigé, ils avaient la situation précise, de la caution s’engageant en connaissance de cause, à garantir la dette d’un incapable. Il s’agissait alors de permettre à un capable de trouver du crédit.

Mais le fait que l’article 2289 alinéa 2 (ancien art. 2012) emploi les termes « par exemple » et « notamment », sous-entend qu’il y ait d’autres exceptions purement personnelles. En 1804, il s’agissait du débiteur interdit (l’incapable majeur à l’époque). Le sens historique de ce texte se limite donc à l’incapacité du débiteur. La porte étant ouverte, peut-on entrer dans le champs d’application de l’article 2289 (ancien art. 2012) à d’autres exceptions ?

Selon André Schneider (ancien député), le champ d’application de ce texte se limiterait à l’incapacité et à l’insolvabilité du débiteur. En effet, par nature, le cautionnement a pour but de garantir au créancier, une éventuelle insolvabilité du cautionné, la caution ne peut donc pas invoquer celle-ci pour se désengager. En ce sens, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, qualifie le dol commis par le créancier envers le débiteur principal, d’exception inhérente à la dette (Cass, Civ. 3, 11 mai 2005).

En adoptant une décision contraire, la chambre mixte, rapproche la notion d’exception purement personnelle au sens de l’article 2289 (ancien art. 2012), à celle de l’article 1208 du Code civil, relatif aux codébiteurs solidaires. Si la Cour n’expose pas son raisonnement, le rapporteur public (Mme Pinot) y fait référence, et je pense que l’article 1208 n’est pas sans influence sur la nouvelle classification les exceptions purement personnelles du cautionnement. Les garanties de solidarité passive et de cautionnement sont pourtant bien différentes. La première étant l’engagement de plusieurs débiteurs, tenu d’une obligation unique, pour le paiement d’une dette unique. Alors que la seconde, est l’adjonction de l’obligation accessoire de la caution, à celle du débiteur principal, pour le paiement de la dette de ce dernier. L’assimilation de ces deux notions laisse place à des incohérences au sein même du code civil. Prenons l’exemple de la compensation, laquelle est l’une des exceptions les plus personnelles en ce qui concerne la solidarité passive, l’article 1294 alinéa du code civil, prévoit pourtant que la caution peut se prévaloir d’une éventuelle compensation entre la dette du débiteur principal et une dette du créancier envers lui…

Il apparait que la distinction effectuée par l’article 2313 (ancien art. 2036) du Code civil, entre exceptions inhérentes à la dette et exceptions purement personnelles, n’est qu’une source de confusion inutile, distinction que le rapport Grimaldi avait proposé la suppression.

Reste, que tout comme c’est la cas en ce qui concerne la solidarité passive, la Haute cour dans cet arrêt, considère les causes de nullité relative comme étant des exceptions purement personnelles, inopposable au créancier par la caution, tiers au contrat.

II. L’inopposabilité des nullités relatives.

La

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